Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2024, n° 2412593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. C A, représenté par
Me Heydari-Malayeri et par Me Giacometti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à son hospitalisation ou de prendre toute mesure utile de nature à sauvegarder l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé de procéder à son hospitalisation ou de prendre toute mesure utile de nature à sauvegarder l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’être détenu dans des conditions respectueuses du principe de dignité humaine ainsi qu’à son droit de recevoir des traitements et soins adaptés à son état de santé ;
— la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Le Broussois a lu son rapport et entendu les observations de Me Giacometti, représentant, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 29 septembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice ou au ministre chargé de la santé de procéder à son hospitalisation ou de prendre toute mesure utile de nature à sauvegarder l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.
3. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 322-1 du même code : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. / L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires ».
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance
vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
5. A l’appui de sa requête, M. A soutient qu’il a été diagnostiqué schizophrène paranoïde et que ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Fresnes ne sont pas compatibles avec son état de santé. Toutefois, si l’expertise psychiatrique dont l’intéressé a fait l’objet le 13 septembre 2024 sur ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil rendue dans le cadre de sa mise en examen pour des faits d’assassinat, a conclu à l’incompatibilité de son état de santé psychique avec un maintien en détention classique, en précisant que « M. A est actuellement hospitalisé au sein de l’hôpital de jour de Fresnes, mais cette structure ne fournit pas le niveau de soins psychiatriques intensifs nécessaires à son état » et indiquant qu’une « prise en charge en unité psychiatrique spécialisée, avec un encadrement plus strict et une administration forcée de son traitement, est recommandée », il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant a fait l’objet, depuis son placement en détention provisoire, d’une surveillance régulière au titre de ses troubles psychiatriques, qui a notamment conduit à son placement à
deux reprises au « quartier spécialement aménagé » du centre pénitentiaire, unité dédiée aux détenus présentant de tels troubles et placé sous la responsabilité d’un praticien hospitalier et d’un médecin psychiatre et, d’autre part, qu’à l’issue de son second placement du 21 août 2024, auquel M. A, selon les pièces versées au dossier par le ministre de la justice, avait consenti au même titre qu’au traitement médical qui lui était proposé, l’intéressé est sorti dudit quartier sur décision médicale le 10 octobre 2024 en raison d’une stabilisation non sérieusement contestée de son état de santé consécutive à ce traitement. Dans ces conditions, et alors que le ministre de la justice verse au dossier un certificat médical en date du 14 octobre 2024 établi par le Dr B, psychiatre au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud, en charge du service médicopsychologique régional de Fresnes, attestant que le requérant ne présente pas à la date dudit certificat d’indication pour une hospitalisation en unité hospitalière spécialement aménagée, M. A n’est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention révèleraient une carence dans l’accès aux soins constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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