Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 avr. 2025, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500776 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, sous le n° 2500776, M. B A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de la demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale », née le 5 janvier 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français du 5 septembre 2023 au 4 février 2025 et que depuis cette date, la préfecture n’a plus renouvelé son récépissé, ce qui met directement fin à certains droits essentiels dont il bénéficiait, dont le droit à la protection universelle maladie et le droit de séjourner sur le territoire français ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* la décision en litige est insuffisamment motivée, étant précisé qu’une demande de communication des délais de cette décision implicite de rejet a été présentée et qu’aucune réponse n’a été apportée ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du CESEDA et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* il justifiait de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, sous le n° 2500777, Mme D A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de la demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » née le 5 janvier 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français du 5 septembre 2023 au 4 février 2025 et que depuis cette date, la préfecture n’a plus renouvelé son récépissé, ce qui met directement fin à certains droits essentiels dont elle bénéficiait, dont le droit à la protection universelle maladie et le droit de séjourner sur le territoire français ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* la décision en litige est insuffisamment motivée, étant précisé qu’une demande de communication des délais de cette décision implicite de rejet a été présentée et qu’aucune réponse n’a été apportée ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du CESEDA et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle justifiait de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
III. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, sous le n° 2500778, M. C A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de la demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » née le 5 janvier 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français du 5 septembre 2023 au 4 février 2025 et que depuis cette date, la préfecture n’a plus renouvelé son récépissé, ce qui met directement fin à certains droits essentiels dont il bénéficiait dont le droit à la protection universelle maladie et le droit de séjourner sur le territoire français ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* la décision en litige est insuffisamment motivée, étant précisé qu’une demande de communication des délais de cette décision implicite de rejet a été présentée et qu’aucune réponse n’a été apportée ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du CESEDA et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* il justifiait de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2403092, 2403093 et 2403094 enregistrées le 27 novembre 2024 par lesquelles M. B A, Mme D A et M. C A demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de leurs demandes de titre de séjour.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2025 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les observations de Me Dumaz-Zamora substituant Me pather qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2500776, 2500777 et 2500778 concernent la situation d’une même famille d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
2. M. B A, né le 17 février 1963 et Mme D A, née le 16 août 1969, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le 18 septembre 2017, accompagnés de leurs quatre enfants et ont déposé une demande d’asile. Leurs trois filles aînées bénéficient de titres de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 14 juin 2023, M. B A, Mme D A et leur fils, M. C A ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se sont vus remettre à compter du 5 septembre 2023, des récépissés de demande de titre de séjour qui ont été régulièrement renouvelés par les services de la préfecture des Landes jusqu’au 4 février 2025. Par les présentes requêtes, M. B A, Mme D A et M. C A demandent la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées le 5 janvier 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur leur demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments précisés à l’audience, que M. A et son épouse, vivent en France depuis 2017, ce qui a permis à l’ensemble de la famille de tisser des liens privés et familiaux en France et de s’y intégrer, ce que le refus de titre opposé peut compromettre. En effet, leurs trois filles aînées bénéficient d’un titre de séjour depuis 2022 accordé au regard de leur parcours d’intégration depuis leur arrivée en France. La première travaille en qualité d’agent technique au service des écoles de Saint-Paul Lès-Dax depuis plusieurs années, la seconde vient d’obtenir sa licence d’anglais à l’Université Montaigne de Bordeaux et la troisième est actuellement en deuxième année de BTS Gestion et Métiers de l’eau et souhaite poursuivre en une licence professionnelle Aménagement et gestion des ressources en eau. Par ailleurs, M. B A travaille comme agent d’entretien (petits travaux et jardinage) pour des clients particuliers, dans le cadre du dispositif CESU depuis plusieurs années, il est impliqué également dans le club d’échecs local, et participe à des compétitions régionales. Son épouse, qui est aussi intégrée dans la vie associative locale, travaille comme employée de maison également dans le cadre du dispositif CESU environ 17 heures par semaine, et dispose d’ailleurs d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, comme agent d’entretien au sein d’une association. Enfin, M. C A, scolarisé en classe de cinquième à son arrivée en France à l’âge de 13 ans, est actuellement inscrit en première professionnelle Maintenance de véhicules au lycée professionnel à Mont-de Marsan, en qualité d’interne, grâce aux bourses obtenues pour suivre sa scolarité dont ses professeurs témoignent de son sérieux. Il a en outre été admis en BTS Production-Maintenance des véhicules, formation qui peut être suivie en alternance à la condition de détenir une autorisation de travail pour signer un contrat professionnel. Il en résulte que les décisions attaquées ont pour effet de faire obstacle à l’intégration professionnelle des requérants et de les priver de ressources. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de la situation des requérants, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. Au regard tant de la vie privée et familiale en France de la famille A depuis cinq ans, que des efforts d’intégration de l’ensemble de la famille, énoncés au point précédent les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’existence de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de leur séjour, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
7. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni établi que les requérants ont été informés des motifs des décisions attaquées, alors qu’ils ont sollicité la communication de ces motifs par un courrier reçu par la préfète le 11 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, prescrite par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est aussi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette dernière.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions implicites de la préfète des Landes rejetant la demande de titre de séjour des requérants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». La suspension de l’exécution des arrêtés, en tant qu’ils portent rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. B A, Mme D A et M. C A, implique, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à chaque requérant, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pather avocate de M. et Mme A et de leur fils C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites de la préfète des Landes rendues le 5 janvier 2024 portant rejet des demandes de titre de séjour de M. B A, de Mme D A et de M. C A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Landes de délivrer à titre provisoire à M. B A, Mme D A et à M. C A une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather, avocate des requérants, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et à M. C A, au ministre de l’intérieur et à Me Pather.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 3 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, ; 2500777 ; 2500778
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