Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2400312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2024 et 3 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
En ce qui concerne la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- son auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, présentées la première fois le 3 octobre 2025, lesquelles sont des conclusions nouvelles qui, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité dominicaine, né le 21 juin 1992 à Santiago (République dominicaine), est entré en France en novembre 2023 selon ses déclarations. Par arrêté en date du 2 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ont été présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 3 octobre 2025. Si le requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours de nature à faire courir un nouveau délai quant à la cristallisation du débat contentieux dans les conditions prévues par l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que son auxiliaire de justice a été désignée par décision en date du 25 avril 2024. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée fixée à 1 an dans les motifs de la décision, mais à 5 ans dans le dispositif de cette même décision. Cette contradiction ne permet pas au requérant de contester utilement la décision dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut déterminer la période pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire français. La formulation retenue ne permet pas davantage au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision en pleine connaissance de cause. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, cette décision est insuffisamment motivée et doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté en date du 2 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 2 mars 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mathurin-Kancel la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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