Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 22 octobre 2024 sous le n° 2405126, M. D C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— lui a refusé le droit au séjour ;
— l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à la mise à jour du fichier aux fins de non admission du système d’information Schengen (SIS) ;
2° bis) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation en droit comme en fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est disproportionné ;
— il viole les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le signalement aux fin de non-admission :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 23 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 29 janvier 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que :
1- le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour sont irrecevables en l’absence d’une telle décision ;
2- le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables en l’absence d’une telle décision ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que le requérant produit un visa d’entrée délivré par les autorités espagnoles, il ne démontre pas être entré régulièrement en France ; sinon, il est demandé une substitution de la base légale de l’obligation de quitter le territoire français en substituant au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par son 2° ; aucune atteinte disproportionnée n’a été portée au respect de la vie privée et familiale de M. C qui est célibataire sans charges de famille en France et qui ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine.
M. C, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 23 avril 2024 notifié le même jour à 18 heures 05, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. D C, ressortissant marocain né le 23 septembre 1991 à Berkane, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 24 avril 2024, M. C demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral et de la décision de refus de séjour ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision alléguée de refus de séjour :
3. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté, et notamment pas de son dispositif, ni d’aucun élément du dossier que la préfète aurait refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, titre de séjour que l’intéressé n’a au demeurant même pas demandé à la préfète du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision alléguée seront rejetées comme irrecevables en l’absence d’une telle décision.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. M. C demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète l’a signalé aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ; toutefois, cette mesure ne constitue pas une décision mais n’est qu’une mesure d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français ; par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le SIS doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du 23 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2016 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. C, célibataire sans charge de famille qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. C puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 7, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
10. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C, en l’espèce marocaine, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 7. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si M. C soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2016, les éléments qu’il apporte ne démontrent pas une présence continue en France depuis cette date. De plus, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant en France, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 23 avril 2024. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’est établie que de 2017 à 2018 et à partir de juillet 2023. De plus, l’intéressé travaille en intérim, de telle sorte que son insertion ne s’inscrit pas dans la stabilité. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
15. Pour les mêmes raisons M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
16. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 6 à 13 et de la situation personnelle et familiale de M. C rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
17. En cinquième lieu, M. C produit un passeport supportant un visa d’entrée Schengen valable du 29 septembre au 28 décembre 2016. A supposer que, par cette production, le requérant doive être regardé comme soulevant une erreur de fait et une erreur de droit tirées de ce qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, il ressort de l’examen de ce passeport que si M. C est entré sur le territoire de l’Union européenne le 2 octobre 2016 sous couvert de son visa, c’était à Algésiras ; mais l’intéressé ne démontre pas sa date d’entrée en France. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet qui demandait de substituer au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par son 2°, ce moyen sera écarté comme infondé.
En ce qui concerne le moyen spécifique à l’obligation de quitter le territoire français :
18. aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant remplacé depuis le 1er mai 2021 l’article L. 313-14 du même code : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. " M. C soulève la violation de ces dispositions. Or, d’une part, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français les dispositions précitées de cet article L. 435-1 du code relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, celles-ci ne prévoyant pas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit que le requérant ne démontre même pas avoir demandé. D’autre part, et au surplus, il résulte de la situation personnelle, médicale, professionnelle et familiale de M. C décrite aux points précédents que celui-ci ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour.
En ce qui concerne le moyen spécifique au refus de délai de départ volontaire :
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Si M. C soulève la violation de ces dispositions, ainsi que celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 en soutenant qu’il dispose de solides garanties de représentation puisqu’il est notamment titulaire d’un passeport en cours de validité valable jusqu’en 2026, il n’est pas contesté qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 17. Par suite, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code citées au point, le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est établi.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été développé aux points précédents sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne le moyen spécifique à l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle en France de M. C décrits ci-dessus, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français violerait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405126
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