Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 nov. 2025, n° 2409156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la SAS Monoprix Exploitation demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 35 903 euros au titre de l’année 2021 à raison de l’établissement situé 41 rue de la République à Meudon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que, du fait de sa surface de vente totale inférieure à 2 500 m², son établissement ne doit pas se voir appliquer la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par la SAS Monoprix Exploitation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Monoprix Exploitation demande la réduction à hauteur de 35 903 euros des droits de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour l’exploitation d’un supermarché à Meudon dont la surface retenue pour le calcul de l’assiette de la taxe a été fixée à 2 597 m².
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction issue de l’article 46 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite (…) / Le montant de la taxe calculé selon le présent article (…) est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. ».
3. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le montant de la taxe sur les surfaces commerciales est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Selon ces mêmes dispositions, la surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ces espaces comprennent la partie close et couverte du magasin ainsi que, le cas échéant, la surface occupée par l’exploitation de l’activité de vente de carburants évaluée forfaitairement à raison de chacune des positions de ravitaillement.
4. La société Monoprix Exploitation soutient que c’est à tort qu’elle a déclaré pour le calcul de l’assiette de la taxe en litige une surface de 2 597 m² dès lors qu’il convient de retrancher de cette surface l’espace situé devant la ligne de caisse, commun à plusieurs entités, ce qui a pour effet de faire passer l’assiette de la taxe à une surface de 2 471 m². L’administration fait valoir que la société requérante n’établit pas la surface de l’espace à retrancher par la production du seul plan d’agencement de l’établissement, en l’absence de production d’un plan de masse mentionnant le métrage. Il résulte de l’instruction que les pièces produites par la société Monoprix Exploitation, et notamment le plan intitulé « État projeté Plan de surface », ne contiennent aucune mesure chiffrée détaillée de la surface située avant la ligne de caisse qui serait à exclure. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas qu’une surface peut être retranchée de la surface de 2547 m² déclarée par elle-même pour le calcul de l’assiette de la taxe.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des droits de taxe sur les surfaces commerciales doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Monoprix Exploitation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Monoprix Exploitation et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chicheportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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