Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2201455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Lanfranchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte d’un point du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 18 août 2021, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informée de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions antérieures de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’intégralité de ses points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 29 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable ;
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elle n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 29 septembre 2022 et les décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 24 décembre 2016, 5 janvier 2018, 5 mai 2018 et 18 août 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés consécutivement aux infractions commises les 24 décembre 2016, 5 janvier 2018, 5 mai 2018 et 18 août 2021 ont été restitués à la requérante, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ;
- le solde de points de son permis, crédité d’un point, est redevenu positif, de sorte que l’administration est réputée avoir retiré la décision référencée « 48 SI » dont l’annulation est demandée ;
- les moyens dirigés contre les autres décisions attaquées ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions commises les 24 décembre 2016, 3 janvier 2018, 5 janvier 2018, 5 février 2018 et 2 novembre 2020, dès lors que ces points ont été restitués à la requérante respectivement les 19 octobre 2017, 30 juillet 2018, 5 décembre 2018, 11 mars 2019 et 7 décembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 29 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a notifié à Mme A… épouse B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de treize infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, ainsi que de la décision du 29 septembre 2022 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral, édité le 9 janvier 2023, qu’il ne comporte plus mention de la décision référencée « 48 SI » du 29 septembre 2022 prononçant l’invalidation du titre de conduite de Mme A… épouse B… dans la mesure où le solde de points n’était plus nul, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur qui doit être regardé comme ayant retiré cette décision postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, ni d’examiner les moyens y afférents.
3. En second lieu, si le ministre de l’intérieur soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle un point a été retiré sur le permis de conduire de la requérante à la suite de l’infraction commise le 18 août 2021, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que ce retrait de point n’y figure pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 décembre 2016, 3 janvier 2018, 5 janvier 2018, 5 mai 2018 et 2 novembre 2020 :
4. Il ressort du relevé d’information intégral, édité le 9 janvier 2023, que les points retirés sur le permis de conduire de Mme A… épouse B… suite aux infractions susvisées lui ont été restitués avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points retirés, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 18 août 2021 :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de Mme A… épouse B… que l’infraction commise le 18 août 2021 aurait donné lieu au retrait d’un point. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision portant retrait d’un point, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution du point retiré.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation relatives aux autres infractions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A… B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises le 20 décembre 2016 et le 9 février 2017 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort des mentions « AF – Amende forfaitaire » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’intéressée s’est acquittée de l’amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées le 20 décembre 2016 et le 9 février 2017, pour excès de vitesse. Ainsi, l’intéressée a nécessairement reçu un courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, alors que Mme A… épouse B… n’établit pas que les documents qui lui ont été remis ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
S’agissant des infractions commises le 24 août 2020 et le 17 septembre 2020 :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
11. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
12. Il résulte des attestations de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé produites par le ministre en défense que les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ont été payées. Ces paiements établissent que la contrevenante a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressée qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 21 décembre 2016, 1er juillet 2017 et 30 janvier 2020 :
13. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée les aurait réglées après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
14. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral que la requérante a bénéficié, en s’acquittant de l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 20 décembre 2016, évoquée au point 9 du présent jugement, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dès lors, à supposer même qu’elle n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 21 décembre 2016, Mme A… épouse B… n’a pas été privée d’une garantie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 21 décembre 2016 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 1er juillet 2017 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur comme cela ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense, qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Faute pour le ministre de rapporter la preuve de la réception par la requérante de l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de cette infraction, et alors que la circonstance qu’elle aurait reçu, lors de la constatation de l’infraction du 9 février 2017 qui concerne une infraction d’une nature différente, les informations suffisantes, n’est pas de nature à se substituer à ce défaut d’information, le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être accueilli.
16. En troisième lieu, il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 30 janvier 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique ainsi qu’en atteste la mention « PVE ». Faute pour le ministre de produire ce procès-verbal et de rapporter la preuve de la réception par la requérante de l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de cette infraction, le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être accueilli, sans que le ministre puisse utilement soutenir que l’intéressée aurait bénéficié à l’occasion des infractions précédentes des 20 décembre 2016, 9 février 2017 et 3 janvier 2018 de l’ensemble des informations légalement exigées, eu égard au délai écoulé entre ces infractions et celle du 30 janvier 2020.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions des 1er juillet 2017 et 30 janvier 2020, ayant donné lieu respectivement au retrait de quatre points et de deux points.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Les annulations prononcées au point 17 impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A… épouse B… les six points illégalement retirés suite aux infractions des 1er juillet 2017 et 30 janvier 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 29 septembre 2022.
Article 2 : Les retraits de six points consécutifs aux infractions des 1er juillet 2017 et 30 janvier 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A… épouse B… les six points illégalement retirés suite aux infractions des 1er juillet 2017 et 30 janvier 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CASTANYLa greffière,
Signé
L. RETALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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