Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juil. 2025, n° 2206970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A… B… conteste la décision du 11 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 269 euros, d’un indu d’allocation au logement d’un montant initial de 538 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 18 février 2025, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :
« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la CAF du Pas-de-Calais a notifié à Mme B… une remise de dette partielle d’allocation au logement conservaient pour la requérante, celle-ci a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 18 février 2025, à confirmer expressément le maintien desdites conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. En dépit de cette demande qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont elle doit être réputée avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le
18 février 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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