Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dès la notification de la décision à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L/ 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le refus de séjour litigieux est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie en ce qu’il n’a pas été précédé de la consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce vice de procédure entache d’illégalité la décision de refus de séjour litigieuse et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Zerrouki, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1980, a sollicité le 26 mars 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 27 mai 2009, justifie d’une arrivée dans l’espace Schengen à cette date sous couvert d’un passeport valable cinq ans jusqu’au 22 avril 2014 revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Tunis. Par les pièces produites au dossier, nombreuses, probantes et diversifiées, constituées notamment de ses trois passeports successifs délivrés entre 2009 et 2020, vierges de tout cachet transfrontalier postérieur à celui du 27 mai 2009, de relevés bancaires, de bulletins de salaires, de factures de téléphonie et de documents de nature médicale, de M. B… établit sa résidence habituelle en France depuis lors, soit depuis plus de quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, en dépit de l’édiction à son encontre de deux précédents arrêtés des 22 juillet 2019 et 14 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmés au contentieux par deux jugements respectifs des 10 juin 2020 et 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, se déclarant sans charge de famille, le requérant, dont le divorce a été prononcé en Tunisie le 19 février 2021 et qui a vécu en concubinage avec une ressortissante française entre 2017 et 2019, se prévaut de la présence en France de son père, de son frère aîné et de sa sœur cadette, chacun titulaire d’une carte de résident, lesquels, eu égard à sa durée de présence sur le sol français, doivent être regardés comme ses principales attaches familiales, alors même qu’il n’en serait pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résiderait à tout le moins sa mère. Enfin, alors qu’il justifie d’une activité salariée ponctuelle en qualité de façadier à plusieurs reprises auprès du même employeur, la société Méditerranée Façades, de décembre 2009 à mars 2010, en février et mars 2011, en janvier et mars 2013, en 2015, à l’exception du mois de novembre, en 2016, en septembre et octobre 2017 et de mars à juin 2019, M. B… a, le 24 novembre 2020, créé sa propre activité d’artisan sous le statut d’autoentrepreneur, l’établissement Meli Construction, spécialisé dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, étant précisé que les déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires adressées à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) attestent de montants annuels d’environ 10 000 euros pour les années 2021 à 2023 et que les factures d’achats de matériel et les relevés bancaires versés aux débats témoignent de la réalité de cette activité. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, en ayant refusé de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et en ayant assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également nécessairement, en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, qu’il soit procédé sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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