Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu et mis à même de présenter des observations sur sa situation professionnelle ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet ne démontre pas le caractère frauduleux de son autorisation de travail ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dès lors qu’il n’est pas susceptible de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, de disproportion manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1985, est entré en France le 18 février 2022 sous couvert d’un visa long séjour en sa qualité de travailleur saisonnier et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mars 2023 au 28 mars 2025. Le 7 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 25 mars 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En première lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse du même jour. La circonstance que la décision portant délégation de signature ne soit pas mentionnée dans les visas de l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(…)». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdi4tion de retour (…) prévues aux articles L. 612 6, L. 612 7 (…) sont motivées ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, l’autorité préfectorale, qui a rappelé la nationalité de M. A…, a indiqué qu’il ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet a relevé que le comportement de l’intéressé qui a produit une autorisation de travail et un justificatif de domicile falsifiés représente une menace pour l’ordre public, que par la nature même de son statut de travailleur saisonnier, il n’a pas vocation à rester sur le territoire français et qu’il s’est engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Si le requérant invoque l’atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus qui serait suivi d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait ainsi, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles permettant à l’administration de se prononcer en connaissance de cause. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242 2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221 2 et suivants du code du travail ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement du titre de séjour travailleur saisonnier dont bénéficiait M. A… au motif qu’il a produit à l’appui de sa demande, une autorisation de travail du 26 novembre 2024 falsifiée et qu’au surplus il avait produit des justificatifs d’hébergement dont les éléments de sécurité permettant de vérifier leur authenticité (QR code) ont montré qu’ils étaient également falsifiés. Si M. A… conteste le caractère frauduleux de cette autorisation, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 18 février 2025, que la plateforme main d’œuvre étrangère a confirmé n’avoir délivré aucune autorisation de travail le concernant en 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en se bornant à citer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. / 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. (…) ».
14. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, lesquelles permettent aux Etats parties à ladite convention de prendre des mesures permettant de déroger aux obligations qu’elle prévoit en cas de guerre ou d’autre danger menaçant la vie de la nation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
15. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté attaqué que M. A… bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification pour quitter le territoire français. Par suite, les moyens de tirés de la méconnaissance des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de l’article 3 de l’arrêté contesté que M. A…, ressortissant tunisien, pourra être reconduit d’office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le préfet n’ayant pas fixé l’Algérie comme pays de destination ainsi que le soutient le requérant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
17. En premier lieu, eu égard à ce qui a dit au point précédent, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision relative au délai de départ volontaire, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
18. En deuxième lieu, en se bornant à citer les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations.
19. En troisième et dernier lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet n’assortisse pas sa décision d’éloignement d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la production de documents falsifiés à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’absence d’éléments probants en ce qui concerne la durée de présence continue en France de M. A… et de liens personnels effectifs, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné en l’espèce.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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