Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 24 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Lheureux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Par une décision du 5 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Perez substituant Me Lheureux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 30 juillet 1996 à Taza (Maroc), est entré en France le 11 avril 2025. Par l’arrêté contesté du 28 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 82-2025-40 du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. Stéphane De Carli, secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… était de permanence à la date de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 24 septembre 2025 par les services de police de Blagnac, que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, s’il est constant que M. C… dispose d’un titre de résident temporaire délivré par les autorités espagnoles valide jusqu’au 23 février 2026, ce dernier ne démontre pas pour autant avoir rempli les formalités d’enregistrement exigées par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Dès lors, malgré l’absence d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public, la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui déclare être entré sur le territoire le 11 avril 2025, se prévaut d’une durée de présence en France particulièrement courte. En outre, il n’établit pas y avoir noué des relations privées et personnelles durables. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions de l’article L. 721-3, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’un titre de résident temporaire délivré par les autorités espagnoles valide jusqu’au 23 février 2026. Dans ces conditions, en fixant comme pays de renvoi, le pays dont le requérant à la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, sans faire état de cette situation, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C… en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne fixant le pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Lheureux et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Conseil ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Chine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Salariée ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Rappel de salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.