Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 mai 2025 et 10 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de la saisine régulière pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence des auteurs de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de l’existence d’un rapport médical ayant précédé l’avis du collège des médecins de l’OFII, et en l’absence de production de ce rapport ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justification de ce que le médecin qui a établi le rapport initial n’a pas siégé au sein du collège qui a rendu l’avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le médecin de l’OFII a établi son rapport préalable sur la base d’informations médicales parcellaires ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 19 juin 2025 et le 28 août 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 7 mars 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 janvier 2024. Il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 12 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a préalablement sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII, que cet avis, qui est produit à l’instance, a été rendu le 7 mai 2024 par un collège composé de trois médecins qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 2 avril 2024, transmis le lendemain, rédigé par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les trois médecins ont été régulièrement désignés par la décision du 11 janvier 2024 du directeur de l’OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, publiée sur le site internet de l’OFII et accessible librement au juge comme aux parties. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de produire le rapport médical préalable pour en établir l’existence, alors qu’aucun texte n’impose une telle production, M. C… n’apporte pas le moindre élément permettant de douter de cette existence, suffisamment attestée par les pièces versées au dossier. Enfin, s’il soutient succinctement que le rapport médical a été établi sur des informations médicales parcellaires, il ne précise pas quelles informations médicales n’auraient pas été prises en compte par le médecin instructeur, alors qu’il lui incombait de transmettre toutes les pièces qu’il souhaitait faire valoir au soutien de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, s’appropriant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 7 mai 2024 a estimé que l’intéressé, dont l’état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pourrait toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En se bornant à soutenir que cette dernière appréciation est entachée d’une erreur de fait « qui sera démontrée dans le cadre de l’instance », sans plus de précisions, M. C… n’apporte ainsi aucun élément circonstancié et probant au soutien de ses vagues allégations concernant l’indisponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du rapport médical établi préalablement à l’avis du collège des médecins de l’OFII, le moyen tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Drahy et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Certificat d'aptitude ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Concours ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Représentant du personnel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tirage ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Charges
- Territoire français ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Chine
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Salariée ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Rappel de salaire
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Conseil ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.