Annulation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 janv. 2025, n° 2500396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 janvier 2025, M. G B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A », 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— la consultation du fichier Visabio est irrégulière ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Renaud, représentant M. B,
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. M. B, ressortissant angolais né le 6 août 1960, déclare être entré régulièrement en France le 2 octobre 2024. Le 16 octobre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Saisies par les autorités françaises le 22 octobre 2024, les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 12 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que résident en France, sous couvert d’une carte de résident délivrée au motif de leur qualité de réfugié, le fils du requérant ainsi que sa belle-fille, présents à l’audience, et que le requérant a fait part aux services de la préfecture, lors de son entretien du 16 octobre 2024, de la présence en France de ces derniers. Par ailleurs, le requérant soutient que ses craintes sont en lien avec celles pour lesquelles son fils a obtenu le statut de réfugié. En outre, il soutient et il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses autres enfants sont également présents sur le territoire français et entament des démarches dans la procédure d’asile en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 décembre 2024 décidant le transfert du requérant vers le Portugal doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B, en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G B, à Me Renaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L D
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Représentant du personnel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tirage ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Charges
- Territoire français ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Certificat d'aptitude ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Concours ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Chine
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.