Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
* il est privé d’autorisation de séjour et de travail ; il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ni contracter de prêt, ni louer un logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été préalablement consultée ;
* elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard de l’article 11 de la convention franco-togolaise, de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des articles L. 433-4, L. 433-6, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision administrative faisant grief au requérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2517204 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Semino, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 13 mars 1978, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable jusqu’au 3 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 16 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». La ligne n°30 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produit, à l’appui d’une demande de titre de séjour sollicité en qualité de père ou mère d’un enfant français, une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant comportant la filiation.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il résulte de l’instruction que la demande présentée par M. A… le 16 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF » porte sur le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français. Le préfet de la Loire-Atlantique indique dans son mémoire en défense qu’il a refusé d’instruire cette demande au motif qu’elle était incomplète, faute pour l’intéressé d’avoir communiqué la copie intégrale de l’acte de naissance de son fils. Il est constant que M. A… n’a pas fourni ce document à l’appui de sa demande. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet était en capacité de se prononcer sur le droit de M. A… à se voir délivrer le titre qu’il sollicite sans la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, quand bien même la demande de M. A… porte sur le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le dossier de la demande de titre de séjour de M. A… étant effectivement incomplet, la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande pour ce motif ne lui fait pas grief, sans qu’y fasse obstacle la délivrance à l’intéressé d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande établie le 14 mai 2025. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet et de rejeter comme irrecevable la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Semino.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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