Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2510793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lokomba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) et d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, de la rétablir dans ses droits ;
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le dépôt tardif de sa demande d’asile est lié au fait que la structure de premier accueil des demandeurs d’asile gérée par l’association « coallia » ne lui a fixé un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’accueil que plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lokomba-Omba, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 16 avril 1990, est entré irrégulièrement en France, le 20 novembre 2024. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 30 octobre 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B… s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par le directeur territorial de l’OFII de Lille parce qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de la présentation, sans motif légitime, plus de 90 jours après l’entrée en France de la requérante, de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) »/ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2024, soit bien plus de 90 jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 30 octobre 2025. Pour justifier ce délai de plus de 11 mois pour déposer sa demande d’asile M. B… se borne à se prévaloir de son ignorance de la procédure d’asile et à soutenir que la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) gérée par l’association « coallia » ne lui a fixé un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’accueil que plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Or, il ne fournit aucune pièce démontrant qu’il aurait saisi cette structure de premier accueil des demandeurs d’asile à une date permettant qu’il obtienne, dans les 90 jours de son entrée en France, la fixation d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile. Il a d’ailleurs indiqué à l’audience ne s’être rendu au SPADA qu’en mai 2025, pour y solliciter un hébergement, puis y être retourné, dans le cadre de sa demande d’asile, quelques jours avant l’obtention d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile. Il suit de là que M. B… ne justifie d’aucun motif légitime permettant d’expliquer la présentation de sa demande d’asile plus de 11 mois après son entrée sur le territoire français. Ainsi, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 4° alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… à fin d’injonction ne peuvent pas être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
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