Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 oct. 2025, n° 2400806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société anonyme (SA) Fortis Lease demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison des bureaux situés dans l’immeuble Futura au 190 rue des Deux-Canons.
La SA Fortis Lease soutient que :
- la société Prologia, qui occupe 131 m² de bureaux, réunit les conditions pour le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1466 F du code général des impôts ; elle exerce l’activité de location meublée de courte durée et de location immobilière à des entreprises exerçant des activités artisanales elles-mêmes éligibles au régime de faveur de l’article 199 undecies B du même code ; elle comptait entre trois et cinq salariés en 2020 et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros en 2019 ;
- la même réclamation déposée au titre de la taxe foncière de l’année 2014 avait fait l’objet d’une acceptation partielle, l’administration fiscale ayant admis l’éligibilité des locataires.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Fortis Lease, qui sollicite le bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, demande au tribunal de prononcer la réduction dans cette mesure des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison des bureaux situés dans l’immeuble Futura au 190 rue des Deux-Canons.
2. Aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts : « I. (…) la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés (…) à La Réunion. (…) ». L’article 1466 F du même code prévoit que les établissements doivent répondre aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies selon lequel : « Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées (…) à La Réunion (…) respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. (…) ». Enfin, l’article 199 undecies B dans sa rédaction applicable exclut de la réduction d’impôt notamment « g) Toutes activités immobilières ».
3. Les locaux en cause sont occupés par la SAS Prologia, qui a pour activité « toutes opérations de construction, de gestion de patrimoines immobiliers, de promotion immobilière, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de prestation de services dans les domaines de l’immobilier ». La société Fortis Lease, qui n’apporte au demeurant aucun justificatif sur l’activité de sa locataire, n’allègue pas que celle-ci exercerait une activité d’hébergement touristique. Dans ces conditions, la société Prologia ne saurait, en vertu de la combinaison des dispositions précitées excluant du bénéfice de l’abattement les locaux rattachés à un établissement exerçant une activité immobilière, être regardée comme réunissant les conditions requises pour que les locaux qu’elle occupe soient éligibles à cet abattement, alors même que sa clientèle serait composée d’entreprises artisanales éligibles à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
4. Si la société Fortis Lease, qui invoque le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2016 accordé le 4 juillet 2018 par l’administration fiscale, qui retenu la production « des éléments d’identification permettant de vérifier l’éligibilité de vos locataires », a entendu se prévaloir d’une situation de fait opposable sur le fondement de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales, elle n’établit pas que la SAS Prologia était en 2016 au nombre des locataires visés par la décision de dégrèvement. Elle n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir de cette décision pour obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Fortis Lease n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Fortis Lease est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Fortis Lease et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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