Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2503834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Bernard avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le sous-préfet de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de lui restituer son permis de conduire sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2504005 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le sous-préfet de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois au motif qu’il a fait l’objet, le 9 mars 2025, d’un procès-verbal constatant qu’il conduisait un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit suspendue l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B fait valoir que son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de sa profession et qu’il doit régulièrement accompagner à des rendez-vous médicaux sa fille née en 2014 qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Toutefois, la seule production d’une fiche de poste indiquant comme « qualité requise » la détention du permis B ne peut suffire à établir que ce permis serait indispensable à l’exercice de la profession de M. B. Par ailleurs, M. B ne précise pas les motifs pour lesquels sa fille s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et ne justifie d’aucun rendez-vous médical, ni, au demeurant, d’aucune circonstance qui empêcherait son épouse de les honorer le cas échéant. Enfin, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que lors du constat de l’infraction, M. B se trouvait en état de récidive légale, et si ce dernier conteste la matérialité des faits, il se borne à cet égard à affirmer qu’il ne consomme que du « CBD » et à produire des résultats d’une analyse d’urines effectuée le 3 avril 2025, soit près d’un mois après le constat de l’infraction en cause, sans fournir aucun autre élément à l’appui de cette affirmation, telle, notamment, qu’une preuve d’achat. Ainsi, eu égard en outre aux exigences de protection et de sécurité routière, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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