Rejet 31 décembre 2024
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2402394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B A, représenté par Me Asif Arif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale car il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ».
— il remplit les critères évoqués par la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père d’un enfant né et résidant en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Wavelet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1975, est entré sur le territoire français le 11 février 2013 selon ses déclarations. Le 2 décembre 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ".
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d’autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
5. D’une part, M. A fait valoir qu’il travaille depuis son arrivée en France et actuellement en tant qu’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée au sein d’un restaurant, secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, et soutient que son employeur a rempli une demande d’autorisation de travail le 5 juillet 2022. Toutefois, par ces seuls éléments, en l’absence notamment de justification de qualification, d’une expérience ou d’un diplôme spécifiques, nonobstant la production de bulletins de salaire pour les périodes de février à décembre 2021 et de mars à août 2022 et alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, M. A n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». D’autre part, si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2013, qu’il parle français et se prévaut de son intégration dans la société française, il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, avoir développé, à l’exception de ses efforts d’insertion professionnelle, des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire. En outre, M. A est célibataire et n’établit pas que la scolarité de son fils, âgé de huit ans dont il soutient avoir la charge, ne pourrait pas se poursuivre normalement au Sénégal, pays dont il n’est pas contesté qu’il a la nationalité et où réside par ailleurs un deuxième enfant du requérant. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l’intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour, que M. A a demandé la délivrance d’une carte de séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de la méconnaissance de l’article L. 421-1 de ce code, au demeurant inapplicable aux ressortissants sénégalais dont la situation sur ce point est intégralement régie par le paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et sur le fondement duquel la préfète de l’Oise n’a pas statué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la possibilité d’être admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié faisait obstacle à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de l’Oise dès lors qu’il est père d’un enfant né et résidant en France doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester l’arrêté attaqué, qu’il remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. WAVELET
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Légalité ·
- Statuer
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Usage de stupéfiants ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Référé
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Irlande ·
- Impôt ·
- Royaume-uni ·
- Acte ·
- Plus-value
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Soins palliatifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Médecine ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Solidarité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Papillon ·
- Mineur
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Asile ·
- Région ·
- Responsable ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Protection ·
- Famille
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.