Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2403561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 22 août 2025, M. E… B… D…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… D… soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la carence de l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ainsi qu’une carte de séjour temporaire durant presque deux ans, qui est notamment à l’origine de la rupture en novembre 2023 de son contrat à durée indéterminée, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice matériel et moral à hauteur de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang, représentant M. B… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant brésilien né en 1997, est entré en France le 16 décembre 2017. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2023. Le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction entre le 10 décembre 2023 et le 2 octobre 2024. Le 22 août 2024, M. B… D… a notamment demandé au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder une indemnité réparant les préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de la carence fautive du préfet à traiter son dossier dans des délais normaux. Par une décision du 20 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a finalement refusé de lui accorder la carte de séjour sollicitée. Il a toutefois décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23. M. B… D… demande l’annulation de cette décision du 20 juin 2025 et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / (…) 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint (…) ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». L’article L. 233-2 de ce code prévoit que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. (…) Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans (…). / Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration ». Aux termes de l’article R. 234-2 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l’article L. 234-1 sollicitent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l’échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. / Cette carte, d’une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d’expiration (…) ».
4. En troisième lieu, en application de de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 9 à ce code, les demandes de cartes de séjour, mentionnées à l’article R. 233-15, portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles », présentées par les membres de famille ressortissants de pays tiers, s’effectue, à compter du 5 avril 2023, au moyen d’un téléservice. Les demandes de cartes de séjour, mentionnées à l’article R. 234-2, portant la mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles », restent en revanche présentées par les membres de famille ressortissants de pays tiers sans recours à ce téléservice.
5. En dernier lieu, en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui souscrit une demande de titre de séjour sans recours au téléservice se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice (…) donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète (…) se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
Sur l’acquiescement aux faits :
6. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
7. Le préfet de la Côte-d’Or, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 18 avril 2025, n’a transmis aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction qui est intervenue le 18 janvier 2026 à minuit. Le défendeur doit dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits, exposés par le requérant dans ses écritures, et dont l’inexactitude ne ressort pas des autres pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2 et 3 que les ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne n’acquièrent un droit au séjour permanent et ne peuvent bénéficier, à ce titre, d’une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans de plein droit qu’à la condition, d’une part, qu’ils remplissent les conditions définies à l’article L. 234-1 et, d’autre part, qu’il soient encore à la charge effective d’un citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint, ainsi qu’il ressort du 3° de l’article L. 200-4.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. B… D… soit resté à la charge de sa mère, de nationalité espagnole. En refusant de lui délivrer, pour ce motif, le titre de séjour sollicité, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce commis aucune erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
12. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 5 septembre 2023 une demande de carte de séjour, dont aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’elle n’était pas complète.
13. Ensuite, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. B… D… aurait effectué sa demande au moyen du téléservice et aurait été mis en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler avant le 10 décembre 2023, date à laquelle un document dénommé « attestation de prolongation d’instruction » (API) lui a été délivré.
14. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société « SAVY 21 » depuis le 7 septembre 2023, a été licencié, le 30 novembre 2023, au motif que son titre de séjour n’avait pas été renouvelé. Il apparaît ainsi qu’entre le 15 septembre 2023, date à laquelle son titre de séjour est arrivé à expiration, et le 10 décembre 2023, l’intéressé ne disposait d’aucun document lui permettant d’exercer une activité professionnelle.
15. Enfin, il résulte de l’instruction que si, à compter du 10 décembre 2023, l’intéressé a bénéficié d’API régulièrement renouvelées, il a néanmoins été contraint, à plusieurs reprises, de solliciter le renouvellement d’API venues à expiration et n’a finalement obtenu un nouveau titre de séjour qu’environ deux ans après sa demande.
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 et compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 12 à 15, M. B… D… est en l’espèce fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État dès lors que, d’une part, son licenciement résulte directement de la situation irrégulière dans laquelle il a été placé en raison de la carence de l’administration à lui délivrer, en temps utile, le récépissé auquel il avait droit et, d’autre part, que le délai de traitement de sa demande a été en l’espèce anormalement long.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
17. Il sera en l’espèce fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par M. B… D… -compte tenu des seuls éléments financiers produits par l’intéressé- en les évaluant globalement à un montant de 1 500 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… D… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… C… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… D… une somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’État versera à M. B… D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… D… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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