Rejet 31 juillet 2023
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 juil. 2023, n° 2303833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Jet Expérience |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la SAS Jet Expérience, représentée par Me Boillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public prise par le syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon (SMPBA) le 26 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens ;
La SAS Jet Expérience soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son activité est uniquement concentrée sur la saison estivale (mai, juin, juillet, août, septembre) ; la société a, en amont, réalisée des investissements importants ; elle a déjà perdu 16.800 € de chiffre d’affaires selon le prévisionnel qu’elle avait établi ; l’attente du jugement au fond lui ferait perdre toute la saison, soit la somme totale de 192 000 euros ;
— les motifs de refus de la décision sont infondés : s’agissant de celui tiré de l’absence de places sur le plan d’eau, elle n’a sollicité qu’un emplacement terrestre et un accès à la cale de mise à l’eau ; s’agissant de celui tiré de l’incompatibilité de l’activité avec la destination du port, celle-ci est compatible avec l’affectation du plan d’eau qui est destinée à des « activités économiques liées au nautisme » et non exclusivement à la « construction navale » ; s’agissant de
— celui tiré de la dangerosité du cheminement permettant l’accès aux aires de pratique, il n’est pas démontré l’inadéquation du chenal ; les parcours de jet-ski accompagné ont été validés par l’agrément préfectoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas constituée et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2023, la SAS Jet Expérience conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle demande en outre d’assortir l’injonction de lui délivrer l’autorisation d’occupation temporaire d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2302968 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2023 ;
— la requête au fond enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2303832 par laquelle la SAS Jet Expérience demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 28 juillet 2023 à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Boillot et de M. Jacquey, président de la SAS Jet Expérience, qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; ils ajoutent que la SCI Bowling Bègles est la structure réservataire de la cellule B4 du port nautique et la SAS Jet Expérience est la structure qui exploite l’activité de randonnées en jet-ski ; ils précisent qu’une médiation a été proposée par le tribunal dans le cadre du litige au fond et que cette médiation a été acceptée par les deux parties ; ils ajoutent encore que le syndicat mixte aurait pu assortir l’AOT de mesures complémentaires quant à la sécurité si cela apparaissait utile ; selon eux, le syndicat mixte n’a fait qu’entériner le refus de principe du maire de la Teste de Buch de voir se développer le jet-ski au large de la commune, comme en attestent les articles de presse produits en réplique ;
— le SMPBA n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Jet Expérience, qui développe une activité de randonnées encadrées de jet-ski sur le bassin d’Arcachon, a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public en vue de s’implanter sur le nouveau pôle nautique du port des Prés salés Ouest de la Teste de Bush. La SCI Bowling Bègles, qui lui est associée, a par ailleurs signé un contrat de location de la cellule B4 (lot n°9) au sein de ce même pôle. La SAS Jet Expérience s’est vu opposer un refus par décision du 23 mai 2023 du président du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision et a enjoint au syndicat mixte de réexaminer la demande de la société. Sur la base de l’avis défavorable rendu le 29 mars 2023 par le comité technique des autorisations d’occupation temporaire (AOT), le président du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon a renouvelé son refus d’octroi d’un telle autorisation par une décision motivée du 26 juin 2023, notifiée à la société le 3 juillet 2023. La SAS Jet Expérience demande au juge des référés du tribunal la suspension de l’exécution de cette dernière décision de refus.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin
Sur la condition d’urgence :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La SAS Jet Expérience justifie de la condition d’urgence dès lors que le refus qui lui a été opposé par le syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon fait obstacle à ce qu’elle exerce son activité sur la saison estivale, alors que, d’une part, son bilan prévisionnel, compte tenu de la nature de cette activité nautique, est établi sur les mois de mai à septembre, et que d’autre part, la saison 2023 est déjà largement commencée. L’impossibilité d’exercer sur la saison 2023 va lui occasionner la perte de son chiffre d’affaire sur l’année, de l’ordre de 192 000 euros. Cette perte, y compris pour les seuls mois de mai à juillet, ne lui permettra pas d’amortir les investissements réalisés dans les équipements nécessaires à son activité, qui s’élèvent à 59 000 euros s’agissant de l’achat de bateaux et 8 489 euros s’agissant de l’achat de pontons. Si le syndicat mixte fait valoir que la requérante a fait preuve d’imprudence en faisant ces acquisitions sans être assurée d’obtenir l’AOT, il ressort des pièces du dossier que par un certificat administratif en date du 7 juin 2022, rédigé en des termes suffisamment affirmatifs, elle pouvait légitimement s’attendre à en être attributaire. En outre, le refus opposé compromet l’entrée en vigueur du contrat de location de l’emplacement B4, qui a été conclu sous la condition d’obtenir l’autorisation litigieuse.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 juin 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. ». Suivant l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ».
6. La décision contestée est fondée sur trois motifs distincts tirés de l’absence de places sur le plan d’eau, de l’incompatibilité de l’activité avec la destination du port, et de la dangerosité du cheminement, notamment du chenal, permettant l’accès aux aires de pratique. Ces trois motifs, ajoutés à la décision initiale du 23 mai 2023 sur injonction de la juge des référés du tribunal dans son ordonnance du 23 juin 2023, ne sont toutefois ni justifiés, ni même explicités par le syndicat mixte, que ce soit dans ses écritures en défense ou a fortiori à l’audience. Le relevé des avis du comité technique des autorisations d’occupation temporaires du 29 mars 2023 ne comporte pas davantage d’éléments susceptibles d’expliciter ces motifs. Ainsi, il n’est démontré ni que le cale d’eau ne pourrait accueillir les 5 jet-skis déclarés, ni que l’activité serait incompatible avec la destination du nouveau pôle nautique qui n’exclut à aucun moment de façon expresse l’activité de randonnées en jet-ski parmi les « activités économiques liées au nautisme », ni que l’accès aux aires de pratique par le chenal de la Canelette présenterait une dangerosité excluant le passage de cette flotte très limitée de jet-skis, étant précisé que ce chenal a fait l’objet de travaux de dragage en 2021 pour en assurer le désensablement et qu’en outre la société requérante a obtenu l’agrément préfectoral le 28 novembre 2022 pour l’exercice de son activité. Pour toutes ces raisons, les moyens par lesquels la SAS Jet Experience entend contester chacun des motifs qui fondent le refus d’octroi de l’autorisation sollicitée, apparaissent propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2023.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, y a lieu de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. Aux termes de l’article 23 du règlement de gestion des ports du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon en date du 14 décembre 2021, relatif aux « modalités d’attributions des AOT/COT » : « () Le CTAOT formulera un avis qui sera soumis au président du SMPBA, la décision finale lui revenant () ».
10. Eu égard au sens et aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon de réexaminer la demande de la SAS Jet Experience dans un délai maximum de 10 jours, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le comité technique des AOT qui s’est déjà prononcé dans sa séance du 29 mars 2023 et dont l’avis n’est que consultatif. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon a refusé l’octroi d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon de réexaminer la demande de la SAS Jet Experience, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon versera à la SAS Jet Experience la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jet Experience et au syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon.
Copie en sera faite au maire de la commune de La Teste de Buch.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303833
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