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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2533052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2025 et 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) »
Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Toutefois, aucun élément du dossier de M. B… ne permet d’établir le lieu de sa résidence à la date de la décision attaquée le 20 octobre 2025. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, l’arrêté contesté ayant été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent, le dossier de la requête de M. B… en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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