Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2509656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est entachée de vices de procédure dès lors, qu’en application des dispositions des articles L. 423-13 à L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, il aurait dû se voir délivrer une convocation au moins quinze jours avant la réunion de cette commission et il aurait dû être rendu destinataire de cet avis ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas mis en balance son comportement avec les éléments propres à sa vie privée et familiale pour conclure à l’existence d’une menace à l’ordre public.
elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement en France ;
elle contrevient aux stipulations des paragraphes 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lille le 1er juin 2023 ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Ronchin et l’arrondissement de Lille, où est domiciliée sa mère, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, dans l’application de ses dispositions, d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant, d’une part, que l’avis émis par la commission du titre de séjour est irrégulier dès lors que le conseil de M. A… n’a pas eu connaissance des pièces attestant de condamnations postérieures à 2019 et, d’autre part, que les éléments émanant du traitement automatisé des antécédents judiciaires ont été produits en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code pénal ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1996, déclare être entré en France en 2011. Il a bénéficié, à sa majorité, d’un certificat de résidence algérien d’un an valable du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016. Il n’en a toutefois jamais sollicité le renouvellement. Le 29 septembre 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue Armand Carrel à Lille à 10h45. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 6 août 2025, d’un refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie, M. A… s’est vu notifier, le jour de son interpellation, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence dans la commune de Ronchin et l’arrondissement de Lille, où est domiciliée sa mère, pour une durée de 45 jours . Par la présente requête, M. A…, demande au Tribunal d’annuler les décisions édictées à son encontre les 6 août et 29 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509656 et n° 2509657 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2509656 et 2509657.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… est entré sur le territoire français en septembre 2011, à l’âge de 14 ans. Confié à son oncle paternel par acte de kafala, il a séjourné chez ce dernier, qui dispose d’une carte de résident, jusqu’en 2017. M. A… a ensuite connu quelques années d’errance, au cours desquelles il a, semble-t-il vécu à droite à gauche, ne disposant alors que de domiciliations postales, avant d’aller vivre, à compter de mai 2019, chez sa mère, laquelle réside désormais régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces relatives à sa scolarisation, du certificat de résidence algérien d’un an dont il a bénéficié de juillet 2015 à juillet 2016, des attestations de son oncle paternel et de sa cousine, de sa condamnation du 27 juin 2019 à 100 euros d’amende pour des faits d’usage non autorisé de stupéfiants commis entre les 1er mai 2017 et 2019, de l’attestation d’hébergement temporaire avec sa mère fournie par l’association Soliha et couvrant la période du 14 mai 2019 au 14 août 2020, puis des nombreuses preuves attestant de sa présence à partir de 2021, notamment à compter de la fin de cette année 2021, de ses fiches de paie, que M. A… réside continument en France depuis septembre 2011, soit depuis 13 ans et 11 mois à la date d’adoption de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an attaquée. M. A… dispose également en France de ses liens familiaux les plus intenses puisque, s’il est célibataire et sans enfant, d’une part, son oncle paternel, qui a contribué à l’élever et sa mère résident, à l’instar de son frère, qui est de nationalité française, régulièrement sur le territoire français et, d’autre part, son père, qui est demeuré en Algérie, aurait renoncé à ses obligations parentales, l’oncle du requérant qualifiant son frère de « démissionnaire », ce que M. A… a confirmé à l’audience, sans être contesté, en indiquant qu’il n’avait plus de contacts avec son père. M. A… est donc fondé à soutenir qu’il dispose en France du centre de ses intérêts familiaux. En outre, M. A…, qui a été scolarisé en France, où il séjourne depuis septembre 2011 et où il a travaillé du 8 novembre 2021 au 1er juin 2023, date à laquelle il s’est vu remettre, dans le cadre de l’examen de son droit au séjour une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler, est également fondé à soutenir qu’il dispose en France du centre de ses intérêts privés. Or, si les pièces produites par le préfet du Nord établissent que M. A… a fait l’objet de 6 condamnations, dont 4 à des peines d’amendes et deux à des peines d’emprisonnement, pour des faits de vol, de recel ou d’usages de stupéfiants, tous les faits commis sont antérieurs au 8 septembre 2019. A cet égard, si la préfecture se prévaut à l’audience des mentions manuscrites de révocation de sursis mentionnées sur le jugement du Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 18 mai 2021, ces mentions concernent Mme B… et M. C…, deux co-accusés de M. A… dans cette affaire. Les 3 condamnations à des peines d’amende mentionnées par le préfet du Nord dans sa décision, en 2021, 2022 et 2024 ne sont pas confirmées par les mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A…, ni par aucune autre pièce. Et si l’extrait du traitement des antécédents judiciaires de M. A… fait apparaître 5 signalements entre les années 2021 et 2024, pour usage de stupéfiants, conduite en ayant fait usage de stupéfiants ou conduite sans permis de conduire, aucun de ces signalements n’a donné lieu ni à une interpellation ni, en l’état de l’instruction, à la moindre poursuite judiciaire à l’encontre de M. A…. En l’état de l’instruction, et à considérer même que le comportement de M. A… constituerait une menace actuelle pour l’ordre public, celle-ci n’est pas telle qu’elle justifie l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an attaquée. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 6 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions des 6 août et 29 septembre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination et l’a assigné à résidence dans la commune de Ronchin et l’arrondissement de Lille, où est domiciliée sa mère, pour une durée de 45 jours,
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les présentes instances, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perinaud, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2509656 et 2509657.
Article 2 : Les décisions des 6 août et 29 septembre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination et l’a assigné à résidence dans la commune de Ronchin et l’arrondissement de Lille, où est domiciliée sa mère, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Perinaud, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2509656 et 2509657, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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