Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2602054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande d’enregistrement de renouvellement ou de délivrance de titre de séjour, et de lui remettre dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle est dépourvue de tout document depuis le 23 novembre 2022 du fait de dysfonctionnements administratifs ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une absence d’examen complet de sa situation et d’une erreur d’appréciation : l’agent instructeur n’a pas pris en compte l’ensemble des démarches effectuées depuis l’année 2022, ni l’ensemble de ses demandes ;
*elle méconnait l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle continue de remplir les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
* elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-7 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prévoyant aucune condition d’entrée régulière sur le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit à l’instance.
Mme B… A… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2515535 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de M. C…, Pour Mme D…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur le cadre du litige :
3. D’une part, selon l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le second alinéa de cet article, introduit par le décret susvisé du 13 juin 2025 et applicable à compter du 16 juin 2025, prévoit que : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction que, suite à de nombreux dysfonctionnements administratifs et informatiques l’ayant empêchée de pouvoir solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, Mme D… a obtenu une convocation en préfecture le 6 août 2025 afin d’être accompagnée dans ses démarches. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du courriel daté du 30 avril 2025 de son conseil que Mme D… sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, mais également en qualité de mère de deux enfants de nationalité française. Il résulte enfin de l’attestation produite par les requérants, non contestée, que l’agent au guichet de la préfecture de la Loire a décidé de refuser d’enregistrer les demandes de la requérante au motif que la validité du visa de long séjour de Mme D… était dépassée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du point 30 de l’annexe 10 à la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conditionné à la possession d’un visa en cours de validité. Par suite, et alors que la préfète de la Loire ne fait pas valoir une autre incomplétude du dossier de Mme D…, elle ne pouvait pas lui opposer l’incomplétude de son dossier et refuser d’enregistrer sa demande. Il en résulte que Mme D… est recevable à contester la décision du 6 août 2025 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de mère d’enfants français.
7. En revanche, s’agissant de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, il résulte du point 29 de l’annexe 10 à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est conditionné à la production d’un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité, et il est constant que le visa de long séjour valant titre de séjour de Mme D… était échu depuis le 23 novembre 2022, la circonstance que l’intéressée n’ait pas pu procéder à ce renouvellement en raison de dysfonctionnements techniques étant sans incidence. Par suite, le dossier de Mme D… était effectivement incomplet, et la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français constitue un simple refus d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. En l’espèce, dès lors que Mme D… a sollicité également un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfant français, elle ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellements. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… est entrée en France le 25 novembre 2021 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, et qu’elle n’a pas été en mesure de le renouveler du fait de dysfonctionnements techniques. L’intéressée est par ailleurs mère de deux enfants français, ce qui lui confère de plein droit le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et demeure dans une situation administrative précaire et irrégulière depuis plus de trois ans en dépit de ses nombreuses démarches auprès de l’administration. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
10. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée du 6 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
12. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète de la Loire procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D… en qualité de mère d’enfants français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’hypothèse où son dossier serait complet, qu’elle lui remette dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me C… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D… en qualité de mère d’enfants français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’hypothèse où son dossier serait complet, qu’elle lui remette dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me C… en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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