Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2025, n° 2308577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse pour un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
les ressources de ses enfants, déclarées tardivement, représentent un faible montant, 700 euros au total sur la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 ;
elle est en situation de précarité et conteste le quotient familial qui a été retenu par la caisse d’allocations familiales, qui est plus élevé que celui qui lui est attribué actuellement, alors que les ressources de son couple ont augmenté depuis sa demande de remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision prise est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de M. B…, époux de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été informée, par courrier du 16 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord, d’indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement pour un montant de 800,93 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023, au motif que les revenus perçus par ses deux enfants étudiants n’avaient pas été déclarés. Elle a demandé la remise de cette dette, ce qui lui a été refusé par décision du 22 août 2023. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de la somme de 791,94 euros correspondant à l’indu de prime d’activité, restant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la requérante découle d’une absence de déclaration des revenus perçus par ses enfants étudiants. Si elle fait valoir que les sommes en question ne représentaient que 700 euros sur une période allant du 1er décembre 2021 au 28 février 2023, il n’en demeure pas moins que cette omission concerne des ressources dont la requérante ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de les reporter dans ses déclarations trimestrielles. Par conséquent, Mme B… ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Au surplus, le décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 633,21 euros à compter du 1er avril 2025. Le montant forfaitaire pour un couple ayant à sa charge deux enfants majeurs de moins de 25 ans à charge s’élèvent à la somme de 1 329,74 euros. Il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement, Mme B… qui produit une attestation de la caisse d’allocations familiales relative à son quotient familial au cours de l’année 2023, calculé sans tenir compte des prestations servies, se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre du budget de son foyer ou menacer la satisfaction de ses besoins élémentaires.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2023 et la remise totale de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de lʼautonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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