Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juin 2025, n° 2505730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2025, M. E A, Mme D A et Mme C B, représentés par Me Ekwalla-Mathieu, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter le local à usage d’habitation situé 6 rue Cassini à Lille (59000).
.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2505734 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon eux, à ce que soit suspendue l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, de quitter le logement qu’ils occupent irrégulièrement 6 rue Cassini à Lille (59000), les requérants soutiennent que l’urgence doit être présumée et affirment qu’ils ne sont pas en mesure de trouver une solution d’hébergement immédiate compte tenu de la faiblesse de leurs ressources et que « l’exécution de cette décision serait de nature () à préjudicier à leur situation ». Toutefois, ils se bornent sur ces points à produire une attestation de non ressources, sans donner d’indication sur leur situation personnelle et familiale, ne justifient d’aucune démarche tendant à l’attribution d’un logement ou d’un hébergement d’urgence, postérieurement au mois de novembre 2020, et n’ont par ailleurs saisi le juge des référés que plus d’une semaine après l’expiration du délai qui leur a été imparti pour quitter les lieux. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme D A et Mme C B.
Fait à Lille, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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