Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2113697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Ngo Ndjigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle le ministre a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de répondre favorablement à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 21-15 et 21-17 du code civil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle le ministre a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme B, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre de l’intérieur n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de fait du postulant. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur, après un examen global du parcours professionnel du postulant, s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, faute de ressources suffisantes.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui a vu ses revenus professionnels progressivement augmenter de 8 000 euros en 2016 à 15 056 euros en 2018, a conclu au mois de novembre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon, sa quotité horaire de travail a très sensiblement diminué à compter du mois de mars 2020, de sorte qu’il ne disposait, à partir de cette période, que de revenus à hauteur de 500 euros mensuels. Si le requérant soutient que cette baisse de revenus présentait un caractère seulement conjoncturel à raison des conséquences de la crise sanitaire liée à la covid-19 et que son employeur s’était engagé à le réemployer à temps complet une fois cette crise passée, il n’en justifie pas. S’il verse à l’instance un bulletin de paie du mois de juillet 2021 faisant état d’une rémunération à temps complet, cette circonstance est postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, qui est celle à laquelle s’apprécie la légalité de la décision. Par conséquent, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A afin de permettre à celui-ci de parfaire son insertion professionnelle et son autonomie financière.
9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions posées aux articles 21-15 et 21-17 du code civil, celles-ci étant relatives à la recevabilité de la demande, dès lors que la décision en litige ne se fonde pas sur l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A mais se prononce au fond et en opportunité sur celle-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Notification
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Entretien préalable ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chanvre ·
- Stupéfiant ·
- Santé ·
- Produit ·
- Législation ·
- Commercialisation ·
- Industrie ·
- Fleur ·
- Justice administrative ·
- Médicaments
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Maire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salubrité ·
- Ressortissant ·
- Décret ·
- Sécurité
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Essence ·
- Compte ·
- Rénovation urbaine ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Police ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Garde ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.