Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 sept. 2024, n° 2302777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302777 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9765030058 du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai d’un mois, le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B se prévaut de sa vie privée et familiale désormais fixée, selon ses allégations, à Mayotte. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement récemment établie, son plus récent récépissé de demande de carte de séjour ainsi que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité (PACS), contracté le 19 septembre 2022 avec un ressortissant français, alors qu’elle a produit également devant les services de la préfecture son passeport malgache établi en mars 2022 avec une adresse dans ce pays, Mme B ne justifie pas d’une communauté de vie effective avec son partenaire de PACS, pas plus qu’elle ne fait état de sa présence ancienne sur le territoire. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302777
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