Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mai 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2025 notifiée le 24 mars 2025 refusant le renouvellement de sa carte de résident jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui renouveler la carte de résident jusqu’au jugement statuant sur la requête au fond ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans discontinuité
3°) de juger que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 ;
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance du titre de séjour auquel il a droit, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, d’autant que le récépissé et l’attestation provisoire de séjour, ne sont pas renouvelés sans discontinuité, et qu’il a de ce fait été privé de l’allocation adulte handicapé depuis le mois de mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, de l’insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des articles R.79, R. 40-23, R. 40-29, 230-8 du code de procédure pénale, de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, des dispositions des articles L 432-3 et L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant va ainsi se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, si bien que la décision attaquée, en date du 12 février 2025 a été pleinement exécutée.
A titre subsidiaire que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision de dégradation est intervenue le 24 mars 2025, dont l’intéressé a demandé l’annulation le 9 avril 2025 et la suspension seulement le 22 avril 2025 soit presque un mois plus tard en outre, le fait qu’un refus de renouvellement au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour ne le place pas dans une situation d’illégalité telle qu’il serait privé de pouvoir voir sa famille. Enfin, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— La requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2501910 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2025 à
14h30 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Katarynezuk, greffière d’audience :
— le rapport de M. Myara, juge des référés ;
— et les observations de Me Trifi, représentant
M. A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demande au tribunal au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2025, notifiée le 24 mars suivant, refusant le renouvellement de sa carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence, la fin de non-recevoir et le non-lieu à statuer opposés par le préfet :
5. Le préfet des Alpes-Maritimes a délivré en cours d’instance une attestation portant prolongation provisoire du séjour de M. A jusqu’au 5 novembre 2025. Cette circonstance n’est pas au demeurant de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, alors que la décision attaquée en date du 12 février 2025, n’a été notifiée au requérant que le 25 mars 2025 et a eu pour effet de suspendre à compter de cette date le versement de l’allocation d’adulte handicapé, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A est dépourvue d’objet et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 refusant le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. M. A s’étant déjà vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en cours d’instance, il n’y a pas non plus lieu d’enjoindre au préfet de lui remettre une nouvelle autorisation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 février 2025 refusant à M. A le renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copei en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Fait à Nice, le 9 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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