Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2404582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2024 et 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 en tant qu’elle lui refuse implicitement la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision du 24 janvier 2025 lui accordant une carte de séjour d’un an n’est pas motivée quant au rejet de sa demande de carte de résident ou de carte pluriannuelle, nonobstant sa demande de communication des motifs ;
- la décision lui refusant une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue quotidiennement à l’entretien et l’éducation de ses enfants français ;
- la décision lui refusant une carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui attribuant pas une carte de résident, dès lors qu’il réside depuis de nombreuses années en France sous couvert de titres de séjour en tant qu’ascendant d’enfants français ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a construit sa vie privée et familiale en France depuis vingt ans et que cette décision, le privant de la possibilité de travailler, l’empêche de subvenir aux besoins de ses enfants encore mineurs ;
- la décision lui refusant une carte de séjour temporaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait toutes les conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle sur le fondements des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour valable un an postérieurement au dépôt de sa requête en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre ;
- la durée de validité de ce titre se séjour est justifiée par la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet, M. A… ayant obtenu un titre de séjour.
M. A… a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burkinabé né en 1976, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Il a résidé en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés. Le 7 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, en cours d’instance, la préfète de l’Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… conteste la décision implicite refusant de lui accorder une carte de résident d’une durée de dix ans, révélée par la décision de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite du 7 avril 2024 :
En accordant une carte de séjour à M. A… le 24 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance, la préfète de l’Isère a retiré sa décision implicite du 7 avril 2024 rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressé. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2025 en tant qu’elle rejette la demande de carte de résident ou de carte de séjour pluriannuelle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si M. A… soutient avoir demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de carte de résident ou de carte de séjour pluriannuelle révélé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire, il n’établit pas que le courrier du 21 mars 2025, qui n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, a effectivement été adressé et a été réceptionné par la préfecture. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code, l’étranger doit notamment continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. A… est le père de quatre enfants français, dont une est encore mineure, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 19 juin 2017 qu’il ne vit pas avec cette enfant, qu’il ne contribue pas financièrement à son entretien et qu’il ne bénéficie que d’un droit de visite, sans hébergement, très restreint, dont l’exercice effectif n’est pas démontré. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants majeurs encore étudiants. Ainsi, M. A… ne saurait être regardé comme continuant de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire en tant que parent d’enfants français. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées en ne lui délivrant ni carte de séjour pluriannuelle, ni carte de résident. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision litigieuse, qui accorde à M. A… un droit au séjour, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, et ne méconnaît pas non plus l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus implicite de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 avril 2024 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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