Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2024 et le 26 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision en date du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale.
Elle soutient que :
— elle a communiqué l’ensemble des documents justifiant l’objet et les conditions de son séjour, et elle dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— elle a des attaches familiales en Algérie de sorte que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas avéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car le recours devant le sous-directeur des visas a été exercé postérieurement à son enregistrement ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision peut être fondée sur la circonstance que Mme B ne justifie pas des de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran au motif qu’eu égard à la situation personnelle de Mme B et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. En premier lieu, il est constant que Mme B est veuve et âgée de 88 ans à la date de la décision attaquée. Pour contester le motif opposé par le sous-directeur des visas, elle allègue avoir en Algérie six de ses huit enfants et des petits-enfants. Toutefois, elle ne produit afin d’en justifier que sa fiche familiale algérienne qui ne précise pas le pays de résidence de ses enfants. En outre, bien qu’elle soit titulaire d’une pension de retraite d’un montant d’environ 135 euros mensuels, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposerait d’attaches matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, et alors que deux de ses filles résident en France, Mme B, dont l’importance des attaches familiales et matérielles en Algérie n’est pas établie par les pièces produites, ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. En second lieu, la circonstance que Mme B a produit l’ensemble des documents demandés afin de se voir délivrer un visa de court séjour et qu’elle a, en particulier, justifié de ses ressources pour la durée de son séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur un tel motif mais sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et la demande de substitution de motifs opposées par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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