Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2505328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un courrier en date du 12 juin 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Par une lettre, enregistrée le 12 août 2025, M. A… indique qu’il ne dispose que des pièces que l’administration pénitentiaire lui délivre et qu’il a déjà communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 25 juin 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait lui-même déclaré, à produire la décision attaquée, et à régulariser ainsi sa requête avant l’expiration d’un délai d’un mois. M. A… a certes produit le courrier de notification de l’arrêté d’expulsion qu’il conteste mais non l’arrêté lui-même. S’il fait valoir qu’il ne dispose que des documents que l’administration pénitentiaire lui a communiqués, la lettre de notification de l’arrêté d’expulsion, qu’il a signée le 15 avril 2025, indique qu’un exemplaire officiel de l’arrêté d’expulsion lui a été remis ce jour. Ainsi, dès lors qu’il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, produit la décision attaquée, ni justifié d’une quelconque impossibilité de la produire, sa requête est manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 14 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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