Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2402823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 17 juin 2024,
M. A C, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 8 février 2024 prise sur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître sa situation urgente et prioritaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de médiation, dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de celle-ci ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation car elle se borne à alléguer des incohérences concernant sa composition familiale sans les justifier ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne les incohérences relatives à sa composition familiale et à son adresse, ainsi qu’à sa situation matrimoniale ;
— la décision prise sur recours gracieux est entachée de défaut d’examen sérieux, dès lors qu’il a fourni à la commission des explications de nature à répondre aux incohérences alléguées dans la décision du 7 décembre 2023 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît
l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté depuis quarante-deux mois, qu’il est dépourvu de logement, qu’il a fait preuve de bonne foi dans l’ensemble de ses démarches et qu’il répond aux conditions d’accès à un logement social.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 14 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 décembre 2023 dont M. C demande l’annulation. Il demande également l’annulation de la décision
du 8 février 2024 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant ».
3. Pour rejeter le recours amiable présenté par M. C, la commission de médiation a relevé, d’une part, que la menace d’expulsion n’était pas avérée faute de production d’une décision de justice prononçant son expulsion, d’autre part, qu’il ne justifiait ainsi pas respecter les conditions réglementaires d’accès au logement social, dès lors qu’il se déclarait séparé sans apporter la preuve qu’il avait engagé une procédure de divorce, et enfin, qu’il n’apportait pas suffisamment d’éléments probants concernant sa situation dès lors que son dossier présentait des incohérences quant à la composition familiale de son foyer, d’autre part qu’il n’établissait pas que la vente en cours du logement dont il était propriétaire ne lui permettrait pas d’accéder à un logement adapté à ses besoins et capacités.
4. Or il ressort des pièces du dossier que M. C n’a jamais été marié et qu’il vivait en concubinage avec sa conjointe dont il est désormais séparé. Ainsi, en rejetant sa demande au motif qu’il ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d’accès au logement social, la commission de médiation à fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de
l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de
l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué dans sa demande de logement social la présence de trois enfants, tandis qu’il n’a mentionné à l’appui du formulaire joint à son recours amiable que deux de ses enfants. Toutefois, M. C a informé la commission de médiation, par son recours gracieux, que sa fille aînée ne résidait plus avec lui depuis le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, en reprochant des incohérences quant à la composition familiale de M. C, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait. De même, pour rejeter le recours gracieux de l’intéressé, la commission de médiation a relevé que son dossier présentait des incohérences quant à son adresse, dès lors qu’il déclarait une adresse à Chennevières-sur-Marne dans le cadre de son recours tandis qu’il produisait, à l’appui de celui-ci, une attestation d’hébergement provisoire mentionnant une adresse à Draveil. Toutefois, M. C a expressément indiqué être séparé de sa conjointe et hébergé chez un tiers. Dès lors, en relevant que son dossier présentait des incohérences quant à son adresse, la commission de médiation a entaché sa décision d’une seconde erreur de fait.
9. En troisième lieu, M. C apporte suffisamment d’éléments de nature à justifier que l’argent tiré de la cession de son bien immobilier avait principalement été utilisé pour rembourser un emprunt. Dès lors, en estimant qu’il pouvait accéder à un logement adapté à ses besoins et capacités par ses propres moyens, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. En dernier lieu, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En l’espèce, M. C établit être dépourvu de logement et qu’il était ainsi, à la date de la décision attaquée, dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il est fondé à demander l’annulation des décisions des 7 décembre 2023
et 8 février 2024 par lesquelles la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté ses recours amiable et gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
13. M. C établit qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
Sur les frais d’instance :
14. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 7 décembre 2023 et du 8 février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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