Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2405386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Lescene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce , sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces, enregistrée le 3 octobre 2024, le préfet du Nord informe le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 février 2024 au
11 février 2028 a été remise à la requérante le 15 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B .
Article 2 : L’Etat versera à Me Lescene une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à
Me Lescene et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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