Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2202763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022 et les 5 et 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Schnersheim s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 13 septembre 2021 en vue de la construction d’une piscine à l’arrière de sa maison d’habitation située 3 allée des Pinsons, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté doit s’analyser comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était bénéficiaire à compter du 14 octobre 2021 ;
— ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le motif du rejet de sa demande est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 23 avril 2024, la commune de Schnersheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours gracieux de la requérante n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux et que, par suite, sa requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Galland, avocat de Mme B
— les observations de Me Vilchez, avocat de la commune de Schnersheim.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé, le 13 septembre 2021, une déclaration préalable pour la construction d’une piscine à l’arrière de sa maison d’habitation située 3 allée des Pinsons dans la commune de Schnersheim. Par une décision du 7 octobre 2021, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier daté du 21 décembre 2021, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’un rejet implicite né du silence gardé par la commune. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ce principe s’applique également aux recours administratifs préalables.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 octobre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours contentieux, a été notifié à la requérante le 22 octobre 2021. En application du principe énoncé au point précédent, Mme B se devait d’expédier son recours gracieux au plus tard le 23 décembre 2021 afin qu’il interrompe le cours du délai de deux mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. Si les pièces du dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de fixer avec précision, la date de son expédition, il ressort néanmoins des mentions de l’avis de réception du pli recommandé produit à l’instance que ce recours gracieux a été présenté pour la première fois à la commune de Schnersheim le 24 décembre 2021. Compte tenu des délais d’acheminement des courriers recommandés, lesquels ne sont jamais distribués le jour de leur dépôt, la requérante doit en l’espèce être regardée comme ayant nécessairement déposé son recours gracieux au plus tard le 23 décembre 2021. Il s’ensuit que ce recours gracieux a prorogé le délai contentieux dont disposait la requérante, et que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 avril 2022, n’est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Schnersheim doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté du 7 octobre 2021 :
5. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / a) un mois pour les déclarations préalables (). L’article R. 424-1 de ce code précise enfin que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable de Mme B a été déposé en mairie de Schnersheim le 13 septembre 2021. Par suite, en vertu des dispositions citées au point précédent, et alors qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la commune aurait adressé à l’intéressée une demande de pièces complémentaires susceptible de prolonger le délai d’instruction, la requérante s’est trouvée bénéficiaire à l’expiration du délai d’un mois courant à compter du dépôt de son dossier de demande, soit le 13 octobre 2021, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté en litige, qui lui a été notifié le 22 octobre 2021, doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision tacite.
En ce qui concerne la légalité du retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. L’observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme dont le retrait est envisagé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ait été précédé de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’entache d’illégalité, l’intéressée ayant été de ce fait privé de cette garantie.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite dont elle s’est trouvée bénéficiaire le 13 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Schnersheim le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Schnersheim demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 octobre 2021 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite obtenue le 13 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Schnersheim versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Schnersheim présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Schnersheim. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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