Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er sept. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 1er avril 2025 du président du conseil département des Alpes-Maritimes qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 25 février 2025 exercé à l’encontre d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes daté du 29 mai 2024 qui a rejeté sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné, de connaître des litiges relatifs à l’AAH. Par suite, les conclusions de Mme A B en tant qu’elles portent sur une demande de bénéfice de l’AAH, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, et il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nice, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Ou par délégation,
Ou par délégation la greffière,
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