Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2507030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles ont été édictées en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B… ;
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
L’arrêté attaqué du 8 octobre 2025 a été signé par Mme C…, cheffe de bureau de lutte contre l’immigration irrégulière en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
À l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et professionnelle de M. B…. Ce dernier fait valoir que le préfet n’a pas mentionné sa qualité de travailleur solidaire. Toutefois, il ressort de la lecture de son procès-verbal d’audition qu’il a indiqué aux services de police de Saint-Malo qu’il ne travaillait plus au sein de la communauté Emmaüs mais comme plongeur dans un restaurant « Chez Collette » depuis trois mois. En outre, il ressort de ce procès-verbal que M. B… a déclaré au préfet souffrir de douleurs au ventre et bénéficier d’un traitement médical. Il n’a pas indiqué qu’il était atteint d’hépatite B au cours de son audition ni qu’il souhaitait apporter des pièces médicales complémentaires ou solliciter un titre de séjour pour raison de santé. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne disposait ainsi pas d’éléments suffisamment précis sur son état de santé permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présentait un état de santé susceptible de lui octroyer un droit au séjour. Dans ces conditions, au regard des seules informations dont disposait l’autorité administrative, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’édiction de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. En revanche, il résulte de la jurisprudence de cette même Cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 8 octobre 2025 que M. B… a été entendu par les services de police de Saint-Malo avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Il a alors pu faire valoir les éléments qu’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration et a été informé de l’éventuelle édiction d’une mesure d’éloignement. Le requérant qui s’est borné à indiquer souffrir de maux de ventre et suivre un traitement médical n’a pas fait savoir qu’il souhaitait apporter des pièces médicales à la préfecture. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter des observations sur sa situation et notamment sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, comme évoqué au point 5, le préfet ne disposait pas à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, d’informations suffisamment précises sur l’état de santé du requérant lui permettant d’estimer que celui-ci était susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour pour raison de santé et qu’il était nécessaire de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, si par les pièces qu’il apporte, M. B… établit souffrir d’hépatite B, il ne démontre pas qu’un arrêt de son traitement ou de son suivi médical serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne pourrait pas personnellement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. En outre, le requérant est arrivé récemment en France, en 2021 selon ses déclarations. Ses efforts d’intégration dans la communauté Emmaüs puis dans un emploi de plongeur ne suffisent pas à établir qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il est célibataire et sans enfant, ne dispose pas d’attaches intenses en France et que sa mère et ses sœurs résident au Sénégal, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par suite, il n’apparaît pas que M. B… disposerait d’un droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
Pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a tenu compte de la circonstance que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il a également retenu que celui-ci a travaillé en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail. À supposer que le préfet n’ait pas pu fonder l’obligation de quitter le territoire français sur l’article L. 611-1, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Par suite, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, comme indiqué au point 9, M. B… ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. La circonstance qu’il déclare ne plus avoir de liens avec sa famille restée au Sénégal ne suffit pas à démontrer qu’il ne pourrait pas retourner dans ce pays, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Ainsi, malgré ses efforts d’intégration, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
L’arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B… « est entré récemment sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France ; que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine où vivent sa mère et ses sœurs ; que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ». Le préfet qui a indiqué que le requérant était entré récemment sur le territoire national a ainsi tenu compte de sa durée de présence ainsi que des autres critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, il apparaît que M. B… est arrivé récemment sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d’attaches personnelles et familiales anciennes et intenses en France. Même s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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