Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2415896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Denise Feuze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est prématurée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 22 octobre 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 24 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
En l’espèce, il est constant que, le 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation 24 octobre 2024, soit avant même l’expiration du délai qui lui était imparti, au motif qu’il n’aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’annulation de la décision de classer sans suite une demande de naturalisation, qui ne se prononce pas sur le fond de la demande, n’implique pas de faire droit à la demande de naturalisation de sorte que les conclusions par lesquelles M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de nationalité française ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D’autre part, dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que M. A… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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