Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 29 janv. 2026, n° 2600113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16, 26 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 janvier de la préfète de la Savoie :
- il est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il circulait en situation régulière sur le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de la Vienne :
- l’arrêté du 12 janvier 2026 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a déposé des pièces enregistrées le 16 janvier 2026.
La préfète de la Savoie a déposé des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les observations de Me Masson, représentant M. A…, laquelle conclut aux mêmes fins que la requête en précisant que, depuis le mois de septembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a eu à connaitre à plusieurs reprises de la situation de M. A…, dès lors que le préfet de la Vienne s’acharne sur son cas. Elle reconnaît que sa demande initiale de titre de séjour salarié avait été mal justifiée, qu’elle « n’avait ni queue ni tête », mais fait valoir qu’il avait obtenu en peu de temps un CDD dans un abattoir et qu’il donnait satisfaction à son employeur, alors même que le travail dans un abattoir est difficile. Elle précise que M. A… avait d’abord fait l’objet en février 2025 d’une obligation de quitter le territoire français mais qu’il a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence, de sorte que le tribunal administratif de Poitiers a eu à connaitre de l’ensemble de la situation en septembre 2025, alors que sa compagne, avec qui il est en couple depuis trois ans, avait accouché en août de leur premier enfant. Certes, cet élément n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que l’enfant n’était pas né à cette date mais elle fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale le 29 octobre 2025 qui n’a jamais été examinée car il a été éloigné en novembre 2025. A l’issue de ce retour forcé, M. A… est revenu, en toute logique, pour retrouver sa compagne et son enfant mais il s’est vite fait interpeller. Toutefois, elle insiste sur le fait qu’il était titulaire d’un visa Schengen en cours de validité lors de son interpellation, de sorte qu’il était autorisé à circuler sur le territoire français et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé une demande de titre de séjour dès lors qu’il était en France depuis 2 heures et elle reproche à l’arrêté de ne pas faire mention de sa demande de titre de séjour déposée le 29 octobre 2025. Elle s’indigne de ce que M. A… ne soit pas en capacité de faire valoir ses droits dès lors que sa demande de titre n’est pas examinée et demande que sa situation fasse l’objet d’un examen attentif. Elle fait valoir que la compagne de M. A…, âgée de 28 ans, est en France depuis l’âge de 13 ans, que toute sa famille est en France et qu’elle a formulé une demande de carte de résident. Elle précise que l’accouchement a été compliqué, que sa compagne a des difficultés de santé importantes et qu’elle a besoin du père de l’enfant. Elle conclut en indiquant que la mesure d’éloignement porte atteinte à l’intérêt fondamental de l’enfant et à la vie privée et familiale de M. A….
- et les observations de M. A…, lequel indique qu’il a fait une demande de visa bulgare parce ce qu’il pensait qu’il ne pourrait pas obtenir un visa français et que l’obtention du visa bulgare était rapide. Il indique habiter aux Trois cités à Poitiers chez sa compagne, vouloir rester en France avec sa famille et y travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant arménien né le 23 septembre 1993, est entré sur le territoire français le 8 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 24 février 2025, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement et, par un arrêté du 5 septembre 2025, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 2025. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, décision confirmée par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n°2503355 du 20 novembre 2025. M. A… a été reconduit vers son pays d’origine le 26 novembre 2025. Il est de nouveau entré sur le territoire français le 12 janvier 2026 sous couvert d’un visa « espace Schengen » délivré par les autorités bulgares et valable jusqu’au 4 février 2026. Par un arrêté du 12 janvier 2026, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ».
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (…), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. ». L’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 mentionne l’Arménie sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 12 janvier 2026, muni d’un visa délivré par les autorités bulgares le 29 décembre 2025 valable pour les Etats Schengen du 6 janvier 2026 au 4 février 2026 avec une durée de séjour autorisée de 15 jours. Si M. A…, après avoir atterri à Milan le 12 janvier 2026, n’a pas pris sa correspondance pour Sofia en Bulgarie, mais s’est rendu directement en France, il était titulaire d’un visa en cours de validité, de sorte que son entrée sur le territoire français était régulière. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour, vie privée et familiale d’une part, et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour d’autre part, reçue en préfecture le 29 octobre 2025, qui n’a toutefois pas fait l’objet d’un examen. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Vienne d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, en l’absence de délivrance de récépissé, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’autoriser à exercer une activité professionnelle. De même, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation de la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français implique que le préfet de Vienne prenne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait, le cas échéant, l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais liés au litige :
L’avocate du requérant, admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Savoie du 12 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 12 janvier 2026 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 29 octobre 2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont M. A… fait, le cas échéant, l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Masson une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vienne et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
J-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne et au préfet de la Savoie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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