Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502991 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 7 avril 2025, Mme A C, représentée par la société d’avocats Linhold, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2407303 du 25 juillet 2024 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu’au jugement au fond de la requête dirigée contre l’arrêté du 7 juin 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’État de lui verser la somme de 800 euros que le juge des référés a mis à la charge de l’État par l’article 3 de l’ordonnance n° 2407303 du 25 juillet 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision attaquée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407303 du 25 juillet 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Neffati, substituant Me Linhold, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2407303 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une année, en tant que cet arrêté rejetait sa demande de titre de séjour. Le juge des référés a également enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B et d’édicter une nouvelle décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
3. Si le préfet fait valoir en défense qu’il a effectivement décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B le 3 octobre 2024, il est constant que cette dernière ne s’est pas vu délivrer ce titre de séjour et que le préfet n’a pas édicté de nouvelle décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. L’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2407303 du 25 juillet 2024 ne peut, par suite, eu égard à son libellé, être regardée comme ayant été exécutée. Par ailleurs, bien que Mme B ait finalement obtenu, en cours d’instance, un nouveau rendez-vous, fixé cependant au 15 mai 2025, en vue de retirer son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle a déjà été convoquée à plusieurs reprises sans pour autant se voir notifier de décision expresse. Il y a lieu, par suite, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2409303 du 25 juillet 2024 tendant à ce que le préfet réexamine la demande de Mme B d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, Mme B ne discutant pas son droit au séjour dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu’à l’examen de sa requête au fond doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. () ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l’expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l’exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
5. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 523-1, que les demandes formées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement du titre II du livre V de ce code sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes d’exécution présentées sur le fondement de l’article L. 911-4, lesquelles, en particulier, ne donnent pas nécessairement lieu à une phase juridictionnelle. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dans son mémoire enregistré le 7 avril 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. En outre, ces conclusions tendent à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la somme mise à la charge de ce dernier par l’ordonnance n° 2407303 du 25 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que Mme B n’indique pas avoir fait usage de la procédure de mandatement d’office prévue par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 rappelées à l’article L. 911-9 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet du Nord par l’article 2 de l’ordonnance n° 2407303 du 25 juillet 2024 de réexaminer la demande de Mme B et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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