Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 juil. 2025, n° 2311441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023, le 23 mai 2024 et le 7 octobre 2024, la société anonyme BofA Securities Europe, représentée par Me Rouchy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source versées au titre des revenus de M. A au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de 278 338 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application du b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la demande afférente à la retenue à la source pour le quatrième trimestre de l’année 2019 et pour l’année 2020 n’est pas tardive dès lors que le délai expirait le 31 décembre 2022 ;
— en application du c) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ses réclamations en date du 20 janvier 2022 et du 18 mai 2022 n’étaient pas tardives dès lors que M. A n’a pris connaissance de sa situation de double imposition qu’à l’automne 2021, lors de la revue de ses obligations fiscales britanniques ;
— elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 260 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-CTX-PREA-10-40 publiés le 25 juin 2014, en vertu desquels elle disposait d’un délai de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’imposition ; la réclamation en tant qu’elle porte sur la retenue à la source du quatrième trimestre de l’année 2019, versée le 15 janvier 2020, et de l’année 2020 est recevable ;
— en application de l’article 15-1 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni, seuls les salaires correspondant à une activité exercée en France y sont imposables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2024, le 24 juillet 2024 et le 20 février 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la réclamation est tardive pour l’année 2019 et partiellement pour l’année 2020 en application du b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été mis, par la société Merrill Lynch International, à disposition de la société BofA Securities Europe SA dans le cadre d’une mission intra-groupe entre le 1er mai 2019 et le 17 janvier 2020. A ce titre, ses salaires ont fait l’objet d’une retenue à la source en France versée par la société BofA Securities Europe SA. Par des réclamations en date du 20 janvier 2022 et du 18 mai 2022, la société BofA Securities Europe SA a sollicité le remboursement de la fraction de la retenue à la source afférente à la rémunération de M. A correspondant à son activité exercée hors de France au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et au titre des premier et troisième trimestres de l’année 2020. Par une décision du 25 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations. Par la présente requête, la société BofA Securities Europe SA demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les salaires de M. A, pour un montant total de 278 338 euros, au titre des années 2019 et 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisièmes et cinquièmes alinéas de l’article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ".
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que les réclamations contestant l’application de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b) de la seconde partie de cet article, soit au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ces retenues à la source ont été opérées.
4. D’une part, il résulte des termes de la décision du 25 juillet 2023 que l’administration fiscale s’est initialement fondée, s’agissant des retenues à la source opérées au titre de l’année 2019, sur les dispositions du b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour opposer la tardiveté de la réclamation présentée les 20 janvier et 18 mai 2022 par la société BofA Securities Europe SA. Si les parties s’accordent, dans le cadre de la présente instance et par mesure notamment gracieuse, sur l’application des dispositions du b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour estimer que la société requérante disposait d’un délai de réclamation courant jusqu’au 31 décembre 2022 s’agissant de retenues à la source opérées au cours de l’année 2020 au titre du quatrième trimestre de l’année 2019 et des premier et troisième trimestres de l’année 2020, il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’appliquer aux réclamations contestant l’application de retenues à la source déposées par la société ayant effectué le versement de la retenue à la source le délai prévu au b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. D’autre part, la société requérante fait valoir que M. A n’a pris connaissance d’un risque de double imposition que lors de la déclaration de ses revenus auprès de l’administration fiscale britannique en 2021 et qu’elle disposait dès lors d’un délai expirant au plus tard le 31 décembre 2022 pour déposer une réclamation, en application du c) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réclamation n’a pas été présentée par M. A, qui est le contribuable de l’imposition en litige, mais par la société BofA Securities Europe SA, redevable ayant opéré les retenues à la source en litige. Par suite, la société requérante, qui n’a pas la qualité de contribuable, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du c) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que les retenues à la source au titre des deuxième et troisième trimestres de l’année 2019 ont été opérées en 2019 et que celles afférentes au quatrième trimestre de l’année 2019 et aux premier et troisième trimestres de l’année 2020 ont été versées en 2020. En application des dispositions du b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait la société BofA Securities Europe SA pour contester les retenues à la source en litige expirait respectivement les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. La réclamation présentée les 20 janvier 2022 et 18 mai 2022, postérieurement à l’expiration des délais de réclamation, était tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable au regard des dispositions du b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales opposée en défense doit être accueillie.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. La société requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 260 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-CTX-PREA-10-40 publiés le 25 juin 2014, aux termes desquels " Lorsque la personne ou société qui a opéré la retenue de l’impôt et en a effectué le versement au service des impôts demande une restitution de ce versement, le point de départ du délai de réclamation se situe à la date dudit versement et la date d’expiration de ce délai est le 31 décembre de la deuxième année suivant la date du versement (LPF, art. R*. 196-1, b) ". D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait opéré des rehaussements d’imposition assis sur les salaires de M. A. D’autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces commentaires relatifs à la procédure contentieuse sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions de cet article ne peuvent en tout état de cause faire échec à l’application des règles de la procédure contentieuse. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société BofA Securities Europe SA doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BofA Securities Europe SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BofA Securities Europe SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A.-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Pays ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Décentralisation ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Dérogation ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Vienne ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Ascendant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Agent de sécurité ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.