Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2506451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La préfète de la Haute-Savoie a transmis, le 2 septembre 2025, des pièces qui ont été communiquées.
M. B… a transmis, le 2 septembre 2025, des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
II°/ Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Haute-Savoie a transmis, le 2 septembre 2025, des pièces qui ont été communiquées.
Mme C…, a transmis, le 2 septembre 2025, des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Par deux ordonnances du 2 septembre 2025, la clôture des instructions a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 24 mai 1983, et Mme C…, née le 16 mars 1986, ressortissants géorgiens, déclarent être rentrés en France le 16 mai 2024, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé une demande d’asile le 30 mai 2024 en leur nom et au nom de leurs enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décision en date du 17 mars 2025. A la suite de ces rejets, la préfète de la Haute-Savoie, par deux arrêtés en date du 12 mai 2025, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2506451 et n°2506454 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme C… et de M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Les requérants ayant perdu leur droit à se maintenir sur le territoire français à la suite de la décision de rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de la procédure accélérée, la préfète de la Haute-Savoie pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
Les requérants déclarent être entrés en France le 16 mai 2024. Leur présence en France est donc récente et ne se justifie qu’en raison de l’examen de leur demande d’asile. Ils ne font état d’aucun lien privé en France et ne contestent pas conserver des attaches dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ont nécessairement développé des liens privés et familiaux. Dès lors, leurs enfants étant placés dans la même situation administrative, rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à affirmer sommairement que M. B… risque d’être exposé à « des graves dangers » en raison de son engagement politique et de la situation politique actuelle en cas de retour en Géorgie, les requérants n’apportent aucun élément probant au soutien de leurs affirmations, alors, au demeurant, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d’asile. L’attestation d’un neurologue français, reprenant les déclarations de l’intéressé, selon laquelle ce dernier s’est adressé à lui pour un traitement médical à la suite d’un traumatisme, ne permet pas d’établir un lien certain entre ce traumatisme et les persécutions dont il aurait fait l’objet en Géorgie à raison de son engagement politique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la préfète de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes des décisions attaquées que la situation des requérants a été analysée selon tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les arrêtés sont suffisamment motivés. Dès lors, compte tenu de la situation des requérants, exposée au point 6, et alors même qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 précitées, ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation, que la préfète de la Haute-Savoie a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an à l’encontre des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants présentées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, Mme C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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