Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2507755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé la Syrie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lille le 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête, qui n’est pas assortie de conclusions et de moyens, est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et sont donc irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en abandonnant les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et en sollicitant son admission, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par les mêmes moyens tout en ajoutant que son droit d’être entendu aurait été méconnu ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien né le 12 juin 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 15 mars 2023, il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. M. C a été écroué le 9 août 2024. A sa levée d’écrou, intervenue au centre pénitentiaire de Beauvais le 9 août 2025, il s’est vu notifier une décision adoptée la veille par laquelle le préfet de l’Oise a fixé la Syrie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de M. C. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme F D, adjointe à la directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 15 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lille, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut pas être accueilli.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas été invité régulièrement à produire ses observations écrites sur la décision attaquée puisqu’il n’a pas signé la lettre l’y invitant et qu’il n’y est nullement fait mention du truchement d’un interprète. Pour autant, il a été auditionné par les services de police le 10 août 2025, plus d’une heure avant la notification de la décision attaquée. Et, s’il a refusé de répondre, à l’instar de ce qu’il a fait à l’audience après quelques minutes d’audition, aux questions qui lui ont été posées, il n’en demeure pas moins qu’il a été informé qu’une décision fixant son pays de nationalité comme pays de renvoi était susceptible d’être adoptée à son encontre et a été invité à formuler ses observations sur cette mesure. Par suite, le moyen, tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les moyens, tirés de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation ou de ce que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur d’appréciation, qui ne font état d’aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, M. C, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, à l’âge de 17 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, sa présence sur le territoire français sans discontinuité depuis lors. Son séjour, dont la durée ne saurait tenir compte de son incarcération, doit donc être considéré, en l’état de l’instruction, comme très récent à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas et n’allègue pas même ne plus disposer de famille en Syrie. En outre, M. C ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Syrie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lille le 15 mars 2023, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, M. C qui déclare être entré en France en 2020 n’allègue pas y avoir formulé de demande de protection internationale. En outre, M. C n’a fait état, dans son recours, lors de son audition par les services de police, où il a refusé de répondre à l’essentiel des questions qui lui ont été posées, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Syrie. Au surplus, ses allégations à l’audience avant qu’il refuse de répondre aux questions, n’ont pas permis d’établir sa nationalité syrienne et sa provenance de Damas, ville où il a été incapable de mentionner le quartier où il habitait, la madrasa où il aurait étudié ou la mosquée qu’il aurait fréquentée. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Syrie comme pays de destination, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, dépourvue de fondement, soulevée par le préfet de l’Oise, les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507755
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