Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 1er juil. 2025, n° 2302026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 19 mars 2024, et un mémoire enregistré le 31 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. F E et Mme A C, agissant pour le compte de leur fils mineur M. B C, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au principal du collège Juliette Dodu et à la rectrice de la Réunion de communiquer à leur fils une copie de son dossier administratif et pédagogique tel que détenu par le collège et une copie de la décision justifiant le refus de son inscription dans l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du collège Juliette Dodu et de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le collège Juliette Dodu détient le dossier administratif et pédagogique de leur fils, composé de messages électroniques envoyés par des parents d’élèves, et qu’il s’agit d’un document administratif communicable au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de la région académique de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet ;
— à titre subsidiaire, elle doit être rejetée au fond ; le refus d’inscription du jeune B C au collège Juliette Dodu a été communiqué aux parents par un message électronique ; le dossier administratif et pédagogique est détenu par l’actuel établissement scolaire de l’enfant et les messages électroniques envoyés aux parents d’élèves ne sont pas communicables au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 22 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C ont formé le 28 mars 2022, en cours d’année scolaire, une demande d’inscription au collège Juliette Dodu pour leur fils mineur. Suite au refus opposé par le principal de l’établissement scolaire, ils ont sollicité le 7 juin 2022, auprès du recteur de la région académique de la Réunion, la communication des motifs du refus de l’inscription de leur enfant ainsi que la copie de son dossier administratif et pédagogique tel que détenu par l’établissement scolaire. En l’absence de réponse, ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 9 août 2022 qui a rendu un avis favorable le 22 septembre 2022, sous réserves. M. E et Mme C doivent être regardés comme demandant l’annulation du refus implicite du principal du collège Juliette Dodu et du recteur de l’académie de région de la Réunion de leur communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, (), correspondances, () et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ".
3. En premier lieu, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Si M. E et Mme C sollicitent la communication de la décision de refus d’inscription par le principal du collège Juliette Dodu de leur enfant au sein de l’établissement, ils ne contestent pas avoir reçu un tel refus par message électronique, ni que ce message précisait qu’il était motivé par le comportement de leur enfant tel que rapporté par plusieurs élèves. Dans ses écritures en défense, le recteur fait valoir qu’il n’existe pas d’autre décision de refus, ce que ne contestent pas utilement les requérants. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, M. E et Mme C font valoir que le collège Juliette Dodu détient le dossier administratif et pédagogique de leur enfant, composé des messages échangés entre le principal de l’établissement scolaire et plusieurs parents d’élèves. Toutefois, compte tenu du caractère identifiable des auteurs, de la circonstance que ces messages portent sur un conflit ayant opposé des élèves de cet établissement au fils des requérants et qu’une plainte a été déposée par ces derniers, ces échanges, à supposer même qu’ils s’agissent de documents administratifs, sont susceptibles de porter préjudice à leurs auteurs et ne sont pas communicables à des tiers en application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du collège Juliette Dodu et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme que demande le rectorat de la région académique de la Réunion sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E et C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de région de la Réunion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme A C, au recteur de l’académie de région de la Réunion de la réunion et au collège Juliette Dodu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. DLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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