Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2207058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 20 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Seltene, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vauréal à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauréal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune de Vauréal a commis une faute en la maintenant dans de mauvaises conditions de travail, à l’origine de ses maladies professionnelles ;
— cette faute, à l’origine de ses pathologies aux épaules et au poignet droit, reconnues comme maladies professionnelles n° 57A et n° 57C, a été la cause de souffrances pour lesquelles elle est fondée à demander une indemnité réparatrice de 4 000 euros, un préjudice esthétique qui peut être évalué au même montant, un préjudice d’agrément qui peut être évalué à 2 000 euros et un déficit fonctionnel permanent d’un montant de 30 800 euros.
.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 5 août 2022, 13 septembre 2022 et 17 juin 2024, ont été produites pour Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Vauréal, représentée par Me de Villèle, conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués par Mme A n’est pas établi ;
— les montants des indemnisations réclamées au titre des souffrances endurées et au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas justifiés et sont disproportionnés ; la réalité des préjudices esthétique et d’agrément n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Toihiri, substituant Me Seltene, représentant Mme A ;
— et les observations de Me de Villèle, représentant la commune de Vauréal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif territorial titulaire, qui exerçait les fonctions d’agent d’accueil au sein de la commune de Vauréal, a souffert de pathologies aux épaules à compter du 10 décembre 2015, et au poignet droit à compter du 21 novembre 2016, reconnues imputables au service au titre de la maladie professionnelle n° 57 A et de la maladie professionnelle n° 57 C. La date de consolidation de l’état de santé de Mme A consécutif à ces maladies professionnelles a été fixée au 20 décembre 2018, avec un taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) égal à 0% pour la première, et aux 25 novembre 2019, avec un taux d’IPP de 15 %, pour la seconde. Mme A ayant été reconnue définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, le maire de la commune de Vauréal, par un arrêté du 21 octobre 2021, l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. Après que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, par une ordonnance du 21 octobre 2021, sa demande tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée en vue d’évaluer l’ensemble des préjudices résultant de ses maladies professionnelles, Mme A a déposé, le 27 janvier 2022, une réclamation préalable indemnitaire, qui a été rejetée par le maire de la commune de Vauréal le 17 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Vauréal à lui verser une somme totale 40 800 euros en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Vauréal :
3. Mme A soutient que les pathologies dont elle souffre sont directement imputables à la faute commise par son employeur qui, bien qu’alerté sur ses conditions de travail dès l’année 2008, n’a pas cherché à y remédier efficacement avant l’année 2016, manquant ainsi à son obligation de garantir sa santé et sa sécurité au travail.
4. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à compter du mois d’août 2007, Mme A a été affectée au cinéma Antares pour assurer l’accueil, la vente de billets, le réapprovisionnement du point de vente et effectuer occasionnellement des tâches de ménage, vaisselle et remise en place du mobilier. L’intéressée, qui s’était plainte lors de l’entretien d’évaluation de l’année 2008 du froid ressenti dans le hall d’accueil du cinéma, a sollicité, le 23 septembre 2009, son changement d’affectation au motif que " les changements d’horaires imposés et non prévus initialement ne [lui] conviennent plus et ne s’accordent plus avec [sa] vie et [ses] activités personnelles ". Obtenant satisfaction, elle a été affectée, à compter du 19 avril 2010, à l’accueil de la mairie de Vauréal. Il résulte également de l’instruction, notamment des courriers de la direction des ressources humaines des 30 septembre et 26 octobre 2010, que Mme A a fait part le 23 septembre 2010, à l’occasion du bilan d’étape réalisé suite à son changement de fonction, de difficultés dans l’exécution de ses nouvelles missions, lesquelles ont été prises en compte par la collectivité territoriale, qui, après avoir accordé à son agent les adaptations d’horaires qu’elle avait sollicitées lors de sa prise fonction, a décidé, dans le souci d’améliorer ses conditions de travail et de pérenniser sa mission au sein du service accueil de l’hôtel de ville, de lui octroyer un fauteuil ergonomique, un renfort de personnel sur les périodes d’absence de sa collègue et une formation bureautique. En dépit de ces mesures, Mme A a demandé, le 6 novembre 2010, à quitter les fonctions d’agent d’accueil de l’hôtel de ville pour réintégrer ses anciennes fonctions au cinéma, souhait qu’elle a confirmé le 17 décembre 2010 après avoir été reçue en entretien à deux reprises, les 3 décembre et 14 décembre 2010. Conformément à sa demande, la requérante a été réintégrée dans les fonctions d’agent d’accueil au cinéma Antares le 3 janvier 2011. Par ailleurs, les pièces produites par la commune de Vauréal démontrent que contrairement à ce que soutient Mme A, la question des conditions de travail dans le hall du cinéma, notamment le problème du froid, n’a pas été ignorée par l’employeur qui a soumis les mesures envisagées à l’approbation du médecin de prévention et au comité d’hygiène et de sécurité. Il résulte également de l’instruction que la commune de Vauréal a réalisé des travaux d’amélioration de ce hall en janvier 2008. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Vauréal aurait manqué à ses obligations de garantir la santé et la sécurité au travail de Mme A. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander la condamnation de la collectivité territoriale à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la méconnaissance par la commune de ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Vauréal :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que Mme A est en droit de prétendre, même en l’absence de faute commise par la commune de Vauréal, à la réparation des préjudices personnels subis, tels que les souffrances physiques ou morales ainsi que le préjudice esthétique ou d’agrément ou les troubles dans les conditions d’existence, en lien direct et certain avec ses maladies professionnelles.
7. En premier lieu, Mme A n’établit pas, en se bornant à produire une attestation de la présidente de la section Aquagym de l’Osny Club Nautique Municipal confirmant son inscription au club durant la session 2017-2018 et indiquant qu’elle a très peu pratiqué compte tenu de problèmes de santé, la réalité du préjudice d’agrément qu’elle prétend avoir subi. En outre, aucune des pièces médicales du dossier ne relève que l’état de santé de Mme A présente une contre-indication avec cette activité sportive. Par suite, la demande présentée par la requérante sur ce point doit être rejetée.
8. En deuxième lieu, si Mme A invoque un préjudice esthétique, elle se borne à soutenir qu’à la suite de son opération chirurgicale du poignet droit, le 11 juillet 2018, la longueur de son bras droit a été réduit et une cicatrice reste visible au niveau du poignet. Toutefois, elle n’apporte aucune autre précision et aucun justificatif à l’appui de cette réduction et de cette cicatrice, dont ni le compte-rendu d’opération chirurgicale, ni le certificat médical de visite un mois après l’opération, ni aucune autre pièce du dossier ne font état. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait subi un préjudice esthétique, et aucune somme ne lui sera allouée sur ce point.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise versés aux débats, que Mme A, qui a souffert d’une ténosynovite articulaire chronique au poignet droit ayant nécessité une opération chirurgicale, le port d’une attelle et de nombreuses séances de rééducation, a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques. Il convient d’indemniser les douleurs physiques et morales ainsi subies par l’intéressée en lui allouant la somme de 4 000 euros, qu’elle demande à ce titre.
10. En quatrième lieu, le déficit fonctionnel permanent se rapporte aux postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation et notamment les souffrances endurées. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par le docteur B, le 15 décembre 2020, à la demande de la commune de Vauréal, que Mme A demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé résultant de la maladie professionnelle n° 57 C du 10 décembre 2015, fixée au 25 novembre 2019, d’une IPP évalué à 15 % du fait des séquelles de sa ténosynovite articulaire chronique et de l’intervention chirurgicale, notamment une limitation des mouvements d’extension et de flexion de son poignet droit. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation de la maladie professionnelle n° 57 C, à savoir 62 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme 21 450 euros, y compris les souffrances endurées après la consolidation qui ne donnent pas lieu à une indemnisation spécifique.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Vauréal à verser à Mme A une somme de 25 450 euros.
S’agissant des intérêts :
12. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 450 euros à compter du 27 janvier 2022, date de réception de sa demande préalable par la commune de Vauréal. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 12 mai 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Vauréal une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vauréal, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Vauréal est condamnée à verser à Mme A la somme de 25 450 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 12 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La commune de Vauréal versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vauréal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Vauréal.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
0
No 2207058
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