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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 oct. 2025, n° 2416437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… E… C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, ressortissant togolais né le 18 février 1998, est entré en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 16 août 2021 au 16 août 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par un arrêté notifié le 15 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme B… D…, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… avant d’édicter la décision contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que ses redoublements successifs et ses résultats insuffisants ne permettaient pas de démontrer le caractère réel et sérieux de son parcours universitaire.
D’une part, si le préfet a évoqué à tort, dans son arrêté, une inscription en licence de géographie, et a mentionné des résultats inexacts, ces erreurs, qui ne constituent que de simples erreurs de plumes, ne sont pas, eu égard au motif sur lequel est fondée la décision de refus de titre de séjour, de nature à révéler une erreur de fait.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. C… s’est inscrit en troisième année de licence de sociologie à l’université de Nantes au titre de l’année universitaire 2021-2022, mais n’a pas validé cette année. Il s’en ensuite réinscrit, pour l’année 2022-2023, dans le même cursus, mais n’est de nouveau pas parvenu à obtenir son diplôme. L’intéressé indique enfin s’être inscrit une nouvelle fois pour cette même troisième année de licence de sociologie au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il fait valoir que ses échecs successifs sont liés à des problèmes de santé, mais ne produit qu’un seul certificat médical, insuffisamment circonstancié pour justifier de ces allégations. Ainsi, alors que le requérant a tenté, en vain, d’obtenir son diplôme à deux reprises, et n’a obtenu que des résultats relativement faibles, le préfet de la Loire-Atlantique a pu considérer qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, alors qu’au demeurant, le requérant n’a pas davantage validé sa troisième année à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C…, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette décision de refus doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions contestées n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, M. C…, célibataire et sans charge de famille à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, résidait en France depuis moins de trois ans sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. Il n’est pas établi que l’intéressé soit dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence. La seule circonstance qu’il justifie d’une activité professionnelle sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 25 janvier 2022 ne suffit pas à démontrer une particulière intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen au demeurant inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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