Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 déc. 2025, n° 2401128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août et le 22 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d‘enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de diligenter une enquête concernant sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner le préfet de la Guyane à réparer ses préjudices résultant de l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2027, a été délivrée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
En premier lieu, il ressort de la fiche de M. B…, au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 17 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2027. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
En deuxième lieu, M. B… demande au tribunal d‘enjoindre à la préfecture de diligenter une enquête concernant sa demande de titre de séjour. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi et de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui. Dès lors, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4.
En troisième lieu, M. B…, qui se borne à demander la réparation de ses préjudices résultant du refus d’étudier son dossier sans chiffrer le montant des préjudices allégués, n’a pas précisé la cause juridique d’engagement de la responsabilité de l’administration, alors au demeurant qu’il ne justifie pas avoir adressé préalablement une demande indemnitaire à l’administration. Sa demande, imprécise, est par suite manifestement irrecevable.
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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