Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2600708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences psychologiques et morales de cette situation qui aggrave son isolement et le prive d’un soutien familial essentiel ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément objectif ne permet d’identifier les raisons du rejet ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, a présenté le 13 avril 2025, auprès des services de l’office français de l’immigration et l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… et s’est vu délivrer, le 17 juin 2025, une attestation de dépôt de cette demande. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse est née, le 17 décembre 2025, une décision implicite de rejet de cette dernière dont M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B… soutient que l’exécution de la décision contestée le priverait du soutien que représenterait son épouse alors qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif médicalement constaté. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces médicales qu’il a produites, que le requérant estime que la dégradation de son état de santé est en lien exclusif avec une charge de travail excessive étrangère à l’absence de son épouse avec laquelle il n’a au demeurant jamais partagé de résidence commune et de laquelle il vît éloigné depuis leur mariage célébré en décembre 2024. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir le lieu de résidence actuel de son épouse et, à la supposer restée au Maroc, l’arrêté en litige n’a pour effet ni de priver M. B… de son droit de s’y déplacer régulièrement pour lui rendre visite ni d’interdire à son épouse d’obtenir un visa pour séjourner en France. Enfin, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas davantage que la décision en litige serait à l’origine d’une dégradation de son état de santé d’une gravité telle que ses effets ne sauraient être maintenus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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