Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2307741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 8 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Vallat, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 2023-950-1 du 10 juillet 2023 émis à son encontre par le maire de Jouy-en-Josas ;
de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;
de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le titre exécutoire n’est pas signé ;
l’avis de somme à payer est irrégulier dès lors que le bordereau du titre exécutoire n’est pas signé ;
le titre exécutoire est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 février 2023 la rendant redevable d’une astreinte ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; il méconnaît l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ; il méconnaît l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation ; la maire de Jouy-en-Josas s’est fondée sur des faits inexacts en estimant qu’un délai de deux mois était suffisant pour réaliser les travaux exigés dans son arrêté du 14 décembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 25 avril 2024, la commune de Jouy-en-Josas, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Montigny, représentant la société Vallat ;
et les observations de Me Bouniol, représentant la commune de Jouy-en-Josas.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Jouy-en-Josas a, d’une part, mis en demeure la société civile immobilière Vallat, propriétaire de l’immeuble sis 26-28 rue Jean Jaurès à Jouy-en-Josas, de réaliser divers travaux de réparation qu’il définit, dans un délai de 7 jours pour certaines et dans un délai de 2 mois pour d’autres, et ce à compter de la notification de l’arrêté et, d’autre part, précisé que la non-exécution des travaux de réparation dans les délais prévus expose la SCI Vallat au paiement d’une astreinte dont le montant varie selon la nature des travaux. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire de Jouy-en-Josas l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 200 euros par jour de retard. Par un titre de recettes émis le 10 juillet 2023, dont la SCI Vallat demande l’annulation, le maire de la commune de Jouy-en-Josas a liquidé cette astreinte pour la période allant du 17 février 2023 au 17 mai 2025 et a mis à sa charge la somme de 18 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 20 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige, qui indique expressément qu’il est une « ampliation de titre de recettes », émis le 10 juillet 2023 et notifié à la SCI Vallat, comporte la mention de l’identité et de la qualité de son émetteur, Mme C… B…, maire de Jouy-en-Josas. Si la circonstance que cet acte n’est pas signé par son émetteur est sans incidence sur sa régularité, il résulte en revanche de l’instruction que le bordereau de titre de recettes correspondant a été signé par M. A…, 5ème adjoint à la maire de la commune, en qualité d’ordonnateur. La SCI Vallat est ainsi fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué est entaché d’une irrégularité en la forme, dès lors que le signataire du bordereau de titre de recettes diffère de l’émetteur du titre exécutoire en litige, en méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de recettes émis le 10 juillet 2023 mettant à la charge de la SCI Vallat la somme de 18 000 euros doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Vallat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Jouy-en-Josas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme demandée par la SCI Vallat au même titre. Le droit de plaidoirie entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la société requérante tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la commune doivent être rejetées.
En deuxième lieu, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de la SCI Vallat tendant à la condamnation de la commune de Jouy-en-Josas aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 20 juillet 2023 de la maire de Jouy-en-Josas ayant pour objet de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI Vallat pour la période allant du 17 février 2023 au 17 mai 2023 à hauteur de 18 000 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jouy-en-Josas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vallat et à la commune de Jouy-en-Josas.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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