Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2226802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi l’a radiée durant un mois de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 544 euros correspondant à l’allocation de solidarité spécifique du 5 octobre 2022 au 4 novembre 2022, assortie des intérêts à taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;
3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence et son avenir professionnel, assortie des intérêts à taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée en ce que Pôle emploi reconnaît son absence de manquement ;
- elle méconnaît les articles L. 5412-1 et R. 5411-12 du code du travail ainsi que l’instruction n° 2019-1 de Pôle emploi du 3 janvier 2019 ;
- elle a occasionné un préjudice dans ses conditions d’existence et son avenir professionnel qui s’élève à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le directeur général de Pôle emploi d’Île-de-France conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet des autres conclusions.
Il soutient :
- que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
- que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’instruction n° 2019-1 de Pôle emploi du 3 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Mme B…, France Travail Île-de-France n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 octobre 2022, le référent métiers de la plateforme régionale du contrôle de la recherche d’emploi de Pôle emploi d’Île-de-France a radié Mme A… B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. Par la présente requête, Mme B… conteste cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait formé devant Pôle emploi d’Île-de-France une demande tendant au paiement d’une somme de 544 euros correspondant à l’allocation de solidarité spécifique du 5 octobre 2022 au 4 novembre 2022, et d’une somme de 7 000 euros en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence et son avenir professionnel, toutes deux assorties des intérêts à taux légal à compter du 5 octobre 2022. Dès lors, comme le soutient France Travail Île-de-France en défense, sa demande de condamner France Travail Île-de-France à verser la somme de 7 544 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 5 octobre 2022, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail applicable en l’espèce : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise (…) ». L’article R. 5412-5 de ce code dispose : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : (…) / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité ». L’article R. 5411-12 du même code dispose : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de la partie 1 de l’instruction de Pôle emploi du 3 janvier 2019 relative aux manquements aux obligations des demandeurs d’emploi et sanctions applicables : « 3. Justifier d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise / Toute personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et disponible pour occuper immédiatement un emploi, est tenue d’effectuer des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. / Les actes que le demandeur d’emploi effectue doivent être réels et sérieux et sont appréciés compte tenu de sa situation et de celle du marché du travail local. Ils doivent viser l’obtention d’une activité professionnelle accessible pour l’intéressé ; c’est-à-dire, correspondant à sa formation, son expérience ou ses qualifications telles que prévues par le projet personnalisé d’accès à l’emploi. / Le demandeur d’emploi justifie ses recherches et démarches par tout moyen. En effet, pour apprécier le caractère plus ou moins actif de la recherche ou du développement d’une activité professionnelle, il est tenu compte de toutes les démarches dont le demandeur d’emploi peut justifier ; qu’elles aient été engagées à son initiative ou à celle des agents du service public de l’emploi, sous réserve de la production des pièces correspondantes (relevés des démarches effectuées sur Internet, candidatures envoyées, documents justifiant la création ou la reprise d’une entreprise et de son développement, participation à des sessions d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, à des forums, des salons, entretiens chez un employeur…). / En l’absence d’éléments justifiant des efforts réguliers et constants du demandeur d’emploi, ou lorsque les justificatifs recueillis lors du contrôle ne sont pas probants, l’insuffisance d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise est constatée. / Cette défaillance du demandeur d’emploi constitue un motif de sanction. Dans ce cas, l’intéressé fait l’objet d’une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi d’une durée d’un mois et d’une décision de suppression d’un mois de revenu de remplacement. Cette sanction est aggravée en cas de manquements répétés. ».
Pour décider de radier Mme B… de la liste des demandeurs d’emploi durant un mois, Pôle emploi a estimé, à la suite d’un contrôle du caractère réel et sérieux de ses actions en vue de trouver un emploi en installation et pose de cuisine, que « la seule fourniture (…) de 13 traces d’appels téléphoniques entre juin et septembre [2022] à destination d’entreprises allant de 34 secondes à 11 minutes, sans aucun autre justificatif de candidature, ne constituent pas un motif légitime de nature à justifier le manquement « insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi » qui a été constaté ».
Mme B… soutient que la prise de contact avec les employeurs était difficile entre fin mai et fin août 2022 du fait des vacances d’été, que son profil n’est pas attractif du fait de son manque d’expérience, de son apparence physique et des préjugés sexistes qui règnent dans ce milieu professionnel, que Pôle emploi n’a déposé aucune offre dans son domaine durant cette période, et qu’elle a cherché à améliorer son employabilité en candidatant à plusieurs formations en vue de combler ses lacunes techniques et en passant un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en réalisations industrielles et chaudronnerie-soudage. Toutefois, il résulte de l’instruction que, durant la période concernée par le contrôle, Mme B… n’a répondu qu’à une seule offre d’emploi, qu’elle n’a participé à aucun salon et qu’elle n’a pas cherché à s’inscrire à une formation liée à son projet professionnel. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que Pôle emploi a méconnu les articles L. 5412-1 et R. 5411-12 du code du travail ainsi que l’instruction n° 2019-1 de Pôle emploi du 3 janvier 2019. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, du vice de procédure et de l’insuffisance de la motivation sont inopérants. Dès lors, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi l’a radiée durant un mois de la liste des demandeurs d’emploi. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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