Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juil. 2025, n° 2505451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés, l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de Lille a interdit la vente d’alcool à emporter entre 22 heures et 7 heures dans un périmètre comportant son commerce et sa suspension immédiate, dans l’attente de la décision au fond statuant sur sa légalité.
Il soutient que :
— cette mesure est discriminatoire car elle concerne seulement deux commerces ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa durée est excessive
— elle crée une concurrence déloyale et vient se cumuler avec les restrictions imposées par un précédent arrêté de 2022 ;
— l’urgence est établie dès lors qu’elle génère une perte d’environ 60 % du chiffre d’affaires, a entrainé la suspension d’un contrat à temps partiel et crée un risque de fermeture et de licenciement des salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi qu’un recours au fond ait été déposé et que la copie de ce recours au fond n’est pas jointe à la requête ;
— l’urgence n’est pas établie en l’absence de justification probante de l’impact de la mesure sur le chiffre d’affaires du requérant ;
— la mesure est proportionnée en ce qu’elle concerne un secteur concentrant les débits de boissons et l’animation nocturne où ont été relevées des ventes illégales d’alcool et des fermetures tardives ;
— aucun des autres moyens n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— M. A ;
— M. C, représentant la commune de Lille.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 juin 2025 à 11 heures.
M. A a produit des pièces enregistrées le 24 juin 2025.
La commune de Lille a produit un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 à 9h23.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. A doit être considéré comme demandant uniquement au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de Lille a interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées entre 22 heures et 7 heures dans le secteur Masséna-Solférino, ses conclusions en annulation qui ne sont pas présentées par une requête distincte étant en tout état de cause irrecevables devant le juge des référés.
4. Si le requérant soutient que cette mesure entraine une baisse importante de son chiffre d’affaires, le tableau qu’il produit se borne à comparer le chiffre d’affaires entre le 21 mai 2024 et le 20 juin 2025 par rapport à la même période de 2024. Ces éléments ne permettent donc pas d’établir que la baisse de chiffres d’affaires soit la conséquence directe de la mesure contestée, ni que cette baisse menace la pérennité du commerce du requérant. La condition d’urgence qui doit également prendre en compte l’intérêt public de la mesure n’est donc pas satisfaite.
5. Par ailleurs, la mesure limitée au secteur Masséna-Solférino où sont concentrés les établissements ouverts la nuit et dans lequel ont été relevées depuis le 1er janvier 2025, 31 infractions liées à des fermetures tardives, à des ventes illégales ou à l’occupation du domaine public par des épiceries ouvertes la nuit, apparait proportionnée. Aucun autre moyen invoqué n’est non plus de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Lille, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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