Désistement 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2023, n° 2308843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société civile de l’immeuble Avenue d’Italie et la société Piguet SA, représentée par Me Phillipe Hansen, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 17 avril 2023 par laquelle la Société du Grand Paris a refusé de faire droit à la demande de la SCI de l’Immeuble Avenue d’Italie et de la société Piguet SA, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la société du Grand Paris de rétablir par tout moyen l’accès des véhicules automobiles en provenance de la voirie routière à l’immeuble sis 133-139, avenue d’Italie, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Société du Grand Paris une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le refus de la Société du Grand Paris de rouvrir la circulation des véhicules automobiles aux locaux de la SCI est illégal et les empêche d’exercer leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et menace ainsi la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il y a urgence à suspendre la décision implicite de rejet de la demande de réouverture de la circulation aux véhicules car celle-ci empêche la SCI de louer ses locaux mais fait également obstacle à leur réaménagement en raison de véhicules immobilisés dans le sous-sol ;
— une mesure d’injonction doit être prononcée afin de mettre un terme à l’atteinte illégale portée aux droits des sociétés requérantes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2308724 par laquelle la SCI de l’Immeuble Avenue d’Italie demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2023 en présence de Mme Toubi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Triquet le Bœuf, pour les sociétés SCI de l’Immeuble Avenue d’Italie et Piguet SA, qui reprend et développe les éléments de sa requête ;
— les observations de Me Aderno, pour la société du Grand Paris qui reprend et développe les éléments de son mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 mai 2023 à 12h00.
Par un acte, enregistré le 2 mai 2023, la société civile de l’immeuble Avenue d’Italie et la société Piguet SA déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de la loi du 3 juin 2010 relative au Gand Paris visant notamment « la création d’un nouveau réseau de transport public de voyageurs », l’Etablissement public de la société du Grand Paris a été chargée, en qualité de maître d’ouvrage, d’assurer la conception « des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares ». Dans ce cadre, un projet d’extension de la ligne 14 du métro parisien a été initié, impliquant la création d’une nouvelle gare de métro qui desservira la ligne 14, située dans le 13ème arrondissement de Paris, au niveau de la station Maison-Blanche. Les travaux en vue de la construction de cette nouvelle gare ont débuté le 1er octobre 2016 et sont actuellement en cours. Par procès-verbal de constat d’huissier, en date du 9 janvier 2023, la SCI, société civile de l’immeuble Avenue d’Italie a fait constater, d’une part, que l’accès véhicule au parking du bâtiment situé à l’adresse des sociétés requérantes (133/139 avenue d’Italie à Paris dans le 13ème arrondissement) est toujours entravé par les clôtures du chantier et qu’aucun véhicule ne peut ni entrer ni sortir du bâtiment. D’autre part, ce même constat d’huissier constate qu’à une dizaine de mètres, un passage goudronné a été aménagé à l’intérieur du périmètre de chantier afin de relier la chaussée de l’avenue d’Italie et l’accès au parking sous-sol de la résidence sise 121-127 avenue d’Italie et que ce chemin d’accès à double sens de circulation passe à quelques mètres de l’entrée du parking dont le demandeur est propriétaire. Par un courrier du 15 février 2023, remis le 17 février suivant, la SCI de l’immeuble avenue d’Italie a mis en demeure la société du Grand Paris de rétablir l’accès des véhicules automobiles à l’entrée obstruée. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, les deux sociétés requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la société du Grand Paris de rétablir, par tous moyens, l’accès des véhicules automobiles en provenance de la voierie routière à l’immeuble sis 133-139 avenue d’Italie, et notamment à l’entrée unique située au niveau du 135 de ladite avenue.
Sur les conclusions des sociétés requérantes :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la société du Grand Paris indique qu’au regard des intérêts publics en présence et notamment celui inhérent à la nécessité de terminer la réalisation des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris, la mise en service de la gare devant être effective à la date d’ouverture des jeux Olympiques prévus à l’été 2024, ainsi qu’en raison de la circonstance de l’emprise minimale du chantier, insusceptible d’être encore réduite au regard des dimensions de l’ouvrage en construction et des exigences de sécurisation des lieux et des abords du chantier, une quelconque modification du tracé de voirie était impossible. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, les sociétés SCI de l’Immeuble Avenue d’Italie et Piguet SA ont déclaré se désister de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées en défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière de l’immeuble Avenue d’Italie et de la société Piguet SA la somme demandée par la société du Grand Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête des sociétés SCI de l’Immeuble Avenue d’Italie et Piguet SA.
Article 2 : Les conclusions de la Société du Grand Paris présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI de l’Immeuble Avenue d’Italie, à la société Piguet SA et à la Société du Grand Paris.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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